Rapport explicatif
Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages
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Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001
Un autre point particulièrement important pour les personnes concernées est que les autorités ne puissent pas utiliser les dossiers pour prendre des décisions qui leur soient défavorables (al. 2). Ce principe, qui vaut pour toutes les autorités et procédures, administratives comme pénales, figure déjà dans la loi sur la réhabilitation.
L’al. 3 se réfère en premier lieu aux archives privées. Il déclare les réglementations cantonales, qui ne s’appliquent normalement qu’aux archives publiques, également applicables aux archives privées pour ce qui touche aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux. Au besoin, les archives privées pourront solliciter le soutien des archives cantonales (art. 12, al. 2).
Art. 11 Consultation des dossiers
Le pouvoir de disposition sur les dossiers des personnes concernées par les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux est en principe détenu par les autorités d’exécution, c’est-à-dire par les cantons et les communes, et partiellement aussi par les archives privées. Du fait de sa compétence législative, la Confédération peut cependant édicter dans ce domaine spécifique des réglementations spéciales en matière de protection des données et d’accès aux dossiers, contraignantes aussi bien pour les autorités fédérales compétentes que pour les autorités et institutions cantonales chargées de la mise en œuvre du droit fédéral.
L’al. 1 précise à cet égard que les personnes concernées et, après le décès de celles-ci, leurs proches, doivent pouvoir accéder simplement et gratuitement à tous les documents les concernant. L’art. 1, al. 2, LAVI spécifie qui peut être considéré comme un proche.
L’al. 2 ménage les mêmes droits d’accès aux chercheurs, pour autant que cela soit nécessaire à des fins scientifiques.
L’al. 3 définit une réglementation en matière de délais de protection applicables aux dossiers personnels. Ces délais doivent tout d’abord tenir compte des intérêts légitimes des personnes concernées et des chercheurs. Pendant que les délais de protection sont en cours, les dossiers seront accessibles uniquement à certaines personnes, ou uniquement si certaines circonstances particulières sont réunies. Ce sera notamment le cas lorsque la personne concernée demandera elle-même à accéder à ses données personnelles (al. 4, let. a), lorsqu’elle donnera son accord pour qu’un tiers puisse y accéder (al. 4, let. b) ou lorsqu’une autorité aura besoin des dossiers pour remplir ses obligations légales (al. 4, let. d). Les dossiers resteront en revanche inaccessibles aux tiers non autorisés pendant toute la durée du délai de protection.
Un dernier point important concerne les dossiers comportant des erreurs ou des lacunes du point de vue de la victime ou des personnes concernées. L’al. 5 indique que les personnes concernées pourront exiger, lorsqu’elles estiment que certains contenus sont litigieux ou inexacts, que cela soit mentionné de manière adéquate dans leur dossier. Elles auront également le droit de faire inclure dans leur dossier une note corrective, pour l’élaboration de laquelle elles pourront en principe compter sur l’aide des archives concernées. Il n’existe en revanche pas de droit à la rectification ni à la destruction des dossiers. Ces derniers devront rester en possession des archives concernées, de manière à pouvoir témoigner à l’intention des générations futures des comportements inadéquats, voire injustes, adoptés à une certaine époque.
Art. 12 Collaboration des archives cantonales