Rapport explicatif
Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages
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Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001
concernées auront le libre choix du point de contact qu’elles souhaitent solliciter: celui de leur canton de résidence, celui du canton dans lequel les mesures de coercition ou le placement ont été exécutés, voire celui d’un canton tiers.
Art. 6 Examen des demandes et décision
L’al. 1 définit les responsabilités en matière d’examen des demandes et d’octroi des contributions de solidarité. Il appartiendra au Conseil fédéral de déterminer quelle sera l’autorité compétente et d’établir la composition de la commission consultative prévue à l’al. 2 (art. 18, al. 1 et 2). L’autorité compétente sera une unité administrative existante qui verra ses tâches étendues pour une durée déterminée. Pour pouvoir étayer encore davantage ses décisions et surtout tenir compte comme il se doit du point de vue et des intérêts des victimes, l’autorité compétente demandera l’avis de la commission consultative avant de statuer (al. 2). Celle-ci sera constituée en tant que commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010).
L’al. 3, enfin, fixe un délai très important, visant à garantir que le traitement des demandes soit clos au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi. Ce délai relativement court, qui exigera des efforts considérables pour traiter toutes les demandes avec la célérité nécessaire, indique qu’il ne s’agit pas d’une tâche durable. Il s’explique également par le souci de témoigner du respect à l’égard des victimes, relativement âgées pour la plupart et souvent dans un état de santé précaire. Il faut éviter de prolonger encore leur attente. Il est nécessaire d’agir sans délai et ne pas laisser s’écouler des années encore avant de régler la question.
Art. 7 Fixation des tranches et versement
L’une des deux précautions essentielles prises dans la définition des modalités de fixation de la contribution de solidarité et de son versement est que l’on puisse commencer à effectuer des versements aux victimes aussi vite que possible après l’expiration du délai de six mois défini à l’art. 5, al. 1, pour le dépôt des demandes. Il est également important de s’assurer que le montant prévu pour le financement des contributions de solidarité soit utilisé dans sa totalité, mais en aucun cas dépassé. Pour pouvoir remplir ces objectifs, l’art. 7 définit une procédure visant à garantir que toutes les victimes aient reçu l’entier de leur contribution de solidarité dans les quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Une grande partie d’entre elles recevront déjà bien avant, soit peu après l’approbation de leur demande, une première tranche substantielle dont le montant sera fixé par le Conseil fédéral conformément à l’art. 7, al. 2, ou l’art. 19, al. 1. La deuxième tranche sera versée lorsqu’on aura pu établir combien de demandes ont pu être approuvées (cf. art. 7, al. 3).
Art. 8 Voies de droit
La détermination de la qualité de victime par l’autorité compétente prendra la forme d’une décision au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En cas de rejet de leur demande, les demandeurs pourront, comme le précise l’al. 1, faire opposition auprès de l’autorité compétente. Si leur recours n’aboutit pas, il leur restera l’option de requérir une décision en dernier recours auprès du Tribunal administratif fédéral, sauf s’il se pose une question juridique de principe ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs, circonstances dans lesquelles le recours au Tribunal fédéral sera recevable (voir à ce sujet l’ajout d’une let. w à l’art. 83 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). On pourra de la sorte atteindre rapidement la clarté et la sécurité juridique requises dans la procédure considérée.