Rapport explicatif
Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages
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Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001
lement comme personne concernée mais comme victime, il aura droit à une contribution de solidarité et à une aide immédiate, ainsi qu’à une aide à plus long terme, comme le prévoit l’art. 2, let. a et b, LAVI (cf. aussi l’art. 14, al. 1, de l’avant-projet).
De manière très générale, les dispositions de l’avant-projet s’appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1erjanvier 1981, de l’ancien code civil (art. 406, aCC, cf. RO 24 245) ou de l’ancien code pénal (art. 89 ss aCP, cf. RO 54 781) ont subi des mesures de coercition à des fins d’assistance (art. 2, let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2, let. b).
L’une des restrictions essentielles au champ d’application de la loi est d’ordre temporel. La loi n’est en effet applicable qu’aux mesures de coercition et aux placements antérieurs au 1er janvier 1981. Les nouvelles dispositions du CC relatives à la privation de liberté à des fins d’assistance sont entrées en vigueur à cette date (cf. RO 1980 31). Cette délimitation est nécessaire pour éviter que les mesures de coercition et les placements extrafamiliaux ordonnés après cette date butoir et qui s’appuient le cas échéant sur le droit encore en vigueur soient également soumis à la loi.
On sait aujourd’hui qu’il y a pu, dans la pratique, y avoir des mesures et des placements problématiques après 1981. L’autorité compétente devra disposer de la marge d’appréciation nécessaire pour pouvoir prendre en considération au besoin ces cas plus récents.
La loi ne s’appliquera pas seulement aux personnes pour lesquelles une mesure de coercition à des fins d’assistance ou un placement extrafamilial ont été ordonnés injustement, mais également à celles pour lesquelles la mesure était justifiée et appropriée aux circonstances concrètes. On s’assure de cette manière que les dispositions relatives à l’étude scientifique et à la communication des conclusions de l’étude, aux droits de consultation des dossiers et à l’obligation de sauvegarder les dossiers ne s’étendent pas aux seules victimes, mais à toutes les personnes concernées. Cela permettra en particulier d’assurer la préservation et l’archivage adéquat de la totalité des documents encore existants ayant trait aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux. Car il est souvent difficile de déterminer si quelqu’un entre dans la catégorie des victimes ou des personnes concernées. L’approche élargie est également indispensable pour permettre à l’étude scientifique d’aboutir. Il importe en effet que l’on puisse étudier les situations « limites », se situant à la frontière entre les mesures et les placements extrafamiliaux injustes et ceux mis en place de manière juste et exécutés en bonne et due forme, de manière à établir des critères permettant de les distinguer.
Concernant les différentes définitions:
La let. a décrit la notion de « mesures de coercition à des fins d’assistance ». Cellesci comprennent toutes les mesures ordonnées, supervisées et mises en œuvre par des autorités en Suisse avant 1981 à des fins de protection ou d’éducation d’enfants, d’adolescents ou de jeunes adultes. Les diverses mesures présentaient une grande diversité de forme et de contenu: placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l’aide à l’enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire des établissements pénitentiaires, pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l’enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux. On distingue à cet égard deux cas de figure. D’une part, les mesures de coercition et les placements ont parfois été ordonnés à tort, par exemple lorsque la mesure était injustifiée, la décision erronée ou que les principes de procédure les plus fondamentaux n’ont pas été respectés. D’autre part, le caractère inique peut venir de la manière dont la décision incriminée a été mise en œuvre. Un autre aspect enfin est la surveillance de l’exécution, insuffisante dans de nom-