Rapport explicatif
Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages
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Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001
Le travail supplémentaire généré notamment pour les archives cantonales et surtout par le recours aux services des points de contact occasionnera un surcoût administratif, organisationnel et financier notable. Des dépenses supplémentaires s’y ajouteront pour l’édification d’un mémorial, entre autres actions commémoratives.
4.3 Conséquences pour l’économie
La disposition de l’art. 13, al. 2, qui exige des banques qu’elles mettent à disposition gratuitement leurs services de recherche, entraînera un certain surcoût pour celles-ci, qui devrait toutefois être minime.
5 Lien avec le programme de la législature
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 2015 (FF 2012 349), ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 2015 (FF 2012 6667)
En vertu de l’art. 97, al. 1, let. a, de la loi sur l’Assemblée fédérale (LParl, RS 171.10), le Conseil fédéral dispose d’un délai maximal d’un an à compter du dépôt d’une initiative dont l’aboutissement a été constaté pour soumettre au Parlement un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message (dans le cas qui nous occupe, jusqu’au 19 décembre 2015). Le Conseil fédéral a toutefois décidé de faire un contre-projet indirect, ce qui aura pour effet de prolonger le délai imparti de six mois en vertu de l’art. 97, al. 2, LParl. Le délai pour la soumission du message sera ainsi de 18 mois à compter du dépôt de l’initiative, et courra de ce fait jusqu’au 19 juin 2016. Le délai prévu pour la décision de l’Assemblée fédérale est de 30 mois (art. 100, LParl), et courra par conséquent jusqu’au 19 juin 2017. Conformément à l’art. 105, al. 1, LParl, il peut être prolongé d’un an en cas de contre-projet ou de contre-projet indirect.
6 Aspects juridiques: constitutionnalité et légalité
Il ne se pose aucun problème pour ce qui concerne la compatibilité avec le respect des engagements internationaux de la Suisse ou avec les droits fondamentaux.
6.1 Constitutionnalité
Les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux ont été la plupart du temps ordonnés par les autorités tutélaires et les services sociaux cantonaux chargés d’appliquer les dispositions cantonales en matière d’assistance publique ou les dispositions en matière de tutelle ou de protection de l’enfant. La présente loi s’inscrit donc dans le domaine du droit civil. Etant donné que la législation dans ce domaine relève de la compétence de la Confédération (art. 122, al. 1, Cst.), cette dernière est habilitée à édicter des normes légales sur les placements pratiqués à l’époque. Le fait que la plupart des décisions aient été prises et exécutées par des autorités cantonales ou communales n’y change rien. Il faut rappeler à cet égard qu’on s’était appuyé de manière analogue sur la compétence de la Confédération en matière de droit pénal (art. 123 Cst.) pour réhabiliter les personnes qui, à l’époque du nazisme, avaient aidé des victimes des persécutions à fuir (loi fédérale du 20 juin 2003, RS 371) et les volontaires de la guerre civile espagnole (loi fédérale du 20 mars 2009, RS 321.1). L’art. 124 Cst. (aide aux victimes) est une autre base constitutionnelle applicable; les conseils et l’aide immédiate, ainsi que l’aide à plus long terme que fourniront les centres de consultation trouvent leur fondement dans l’art. 2, let. a et b, LAVI. La compétence de la Confédération peut également se fonder sur une compétence inhérente, justifiée par l’existence même et le caractère intrinsèque de l’Etat. On admet une telle compétence quand le règlement d’une matière incombe de par sa nature au pouvoir fédéral. On parle