Rapport explicatif
Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 21 pages
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Rapport explicatif concernant les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et de l’ordonnance sur les banques
2.1.2 Fonds propres visant à maintenir le fonctionnement ordinaire de la banque (fonds propres going concern)
Art. 128 Principe
Le principe de ce chapitre revu et renommé veut qu’en vertu des dispositions qui suivent, les banques d’importance systémique doivent répondre à des exigences particulières pour éviter dans une situation de crise des mesures en cas d’insolvabilité ou un soutien de l’Etat. Ces exigences dites going concern n’ont pas pour but d’empêcher dans tous les cas un assainissement ou une liquidation d’un établissement financier (resolution). Au contraire, à titre de condition nécessaire d’un assainissement ou d’une liquidation ordonnés, les banques d’importance systémique doivent disposer de fonds gone concern destinés à absorber les pertes supplémentaires (cf. art. 132 s).
Comme aujourd’hui (cf. art. 133 ss et 128 ss), la détermination des capitaux going concern requis se fonde sur deux paramètres, le leverage ratio (rapport entre les fonds propres nécessaires et l’engagement total) et la quotité pondérée en fonction des risques (rapport entre les fonds propres nécessaires et les actifs pondérés des risques; risk weighted assets, RWA).
Art. 129 Exigence totale
L’al. 1 définit la composition de l’exigence totale.
En vertu de l’al. 2, l’exigence de base est de 4,5 % pour le leverage ratio et, par déduction, de 12,86 % pour les RWA. Les travaux en cours du Comité de Bâle à propos des exigences régissant le calcul des RWA, qui visent à rapprocher les modèles de risques utilisés par les grandes banques du taux standard, laissent penser que la densité RWA de 35 % est réaliste. Ce calibrage – une fois la densité RWA correspondante atteinte – garantit par ailleurs que les exigences en matière de RWA sont en principe contraignantes pour les établissements financiers et que les exigences en matière de leverage ratio jouent le rôle d’un filet de sécurité (back stop). En ce qui concerne le calibrage des tranches applicables aux deux grandes banques, on se fonde sur des parts de marché comprises actuellement entre 19,5 % et 19,9 %, et sur les valeurs cibles connues, spécifiques aux établissements financiers, de 900 milliards à 975 milliards de francs suisses pour l’engagement total. Ces chiffres constituent la valeur moyenne de la tranche applicable aux deux grandes banques. On évite ainsi qu’une faible variation de la part de marché ou de l’engagement total provoque un changement de tranche, ce qui ne peut qu’augmenter la sécurité de la planification.
En vertu de l’al. 3, sur la base des dispositions actuelles régissant les fonds propres, les banques d’importance systémique sont attribuées à diverses tranches par le biais de la «composante progressive», en fonction de leur part de marché et de leur engagement total, ce qui reflète leur degré d’importance systémique (paramètres d’attribution; annexe 9). Cette procédure détermine les suppléments progressifs de leverage ratio et de RWA. Le système des suppléments est conçu de manière «convexe», c’est-à-dire qu’ils augmentent de façon exponentielle à partir d’une certaine part de marché ou d’un certain engagement total. On incite ainsi davantage les grandes banques à ne pas renforcer encore leur importance systémique. Les dispositions sont conformes à la conception internationale du supplément de fonds propres pour les banques d’importance systémique mondiale (supplément du CSF).
Art. 130 Fonds propres minimaux et volant de fonds propres
Par analogie avec les exigences en matière de fonds propres fixées au titre 3 de l’OFR et valables pour tous les établissements financiers, le leverage ratio et les RWA se subdivisent en une exigence minimale et un volant de fonds propres. En vertu de l’al. 1, les fonds propres minimaux doivent atteindre 3 % pour le leverage ratio et 8 % pour les RWA (ces deux chiffres correspondant sur le plan quantitatif au minimum selon Bâle III), alors qu’en vertu de