Rapport explicatif

Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 21 pages

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Rapport explicatif concernant les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et de l’ordonnance sur les banques

des exigences au niveau de l’établissement individuel. Il appartient à la FINMA de déterminer au cas par cas, compte tenu du dépassement concret des exigences à respecter sur une base consolidée, dans quelle mesure des assouplissements peuvent être accordés.

En contrepartie, on renonce à la seconde exigence de la disposition, difficilement applicable dans la pratique, aux termes de laquelle la banque doit justifier avoir pris les mesures qui peuvent raisonnablement être attendues d’elle pour éviter l’élévation du niveau des exigences (actuel al. 1, let. b, et al. 2).

L’al. 2 donne suite à l’intention du Conseil fédéral de ne plus accorder par principe d’assouplissements aux établissements individuels exerçant des fonctions d’importance systémique au sein d’un groupe financier. Des exceptions restent possibles pour des établissements individuels lorsque leur importance pour la poursuite des fonctions nationales d’importance systémique du groupe financier est négligeable. Dans un premier temps, l’importance «négligeable» se reflète dans une contribution directe aux fonctions nationales d’importance systémique du groupe financier globalement très faible, une contribution directe de moins de 5 % aux fonctions d’importance systémique pouvant être considérée comme négligeable. En ce qui concerne des contributions supérieures, il appartiendra à la FINMA d’en décider en tenant compte de tous les paramètres importants (structure du groupe, marché concerné, risques déterminants, etc.). Elle pèsera avant tout le degré de dépendance des autres entités du groupe financier, en particulier si une éventuelle ségrégation de l’établissement individuel dépend du déclenchement du plan d’urgence ou si elle pourrait intervenir indépendamment. Le groupe financier est ainsi incité à s’organiser de manière à regrouper dans la mesure du possible toutes les fonctions d’importance systémique au sein d’une seule entité ou qu’elles soient séparées ex ante. La réglementation assure en définitive que les fonctions d’importance systémique relèvent d’entités du groupe financier qui ne peuvent profiter d’assouplissements et qui présentent donc, sans restriction, une capitalisation que le public est en droit d’attendre.

Si l’assouplissement consiste en une réduction des exigences internes de couverture par des fonds propres, ces exigences devront encore, en vertu de l’al. 3, correspondre au moins aux standards minimaux de Bâle. Lorsque des assouplissements peuvent être consentis à un établissement individuel, ils sont dorénavant limités dans le domaine des exigences en matière de fonds propres aux exigences RWA de Bâle III (y compris le volant de conservation), actuellement fixé à 10,5 %. Les assouplissements en matière de fonds propres déclarés sont du reste plus compréhensibles que d’autres assouplissements.

La publication réglée à l’al. 4 est précisée dans le sens où une présentation transparente des assouplissements accordés est requise dans un rapport publié du groupe financier. Il ne suffit dès lors plus de présenter sur Internet, sous la seule forme électronique et de façon plus ou moins hermétique, les aspects liés aux établissements individuels. L’obligation de publication inclut également que le rapport de gestion doit préciser la valeur quantitative des assouplissements, c’est-à-dire rendre compte de manière chiffrée de la situation des fonds propres avant et après les assouplissements consentis. A long terme, la situation sera d’autant plus transparente que l’effet d’un abaissement des exigences de fonds propres résultera manifestement de la différence des exigences en matière de RWA imposées à l’établissement individuel avec et sans assouplissements.

Art. 125a Engagement total

La disposition reprend la définition de l’engagement total mentionnée à l’art. 135 OFR et en vigueur depuis le 1er janvier 2015.