Rapport explicatif

Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 21 pages

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Rapport explicatif concernant les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et de l’ordonnance sur les banques

propres going concern, les exigences gone concern sont portées à 5 % en matière de leverage ratio et à 14,3 % en matière de RWA (actuellement applicables aux seuls CS et UBS). Si l’établissement ne remplit plus les exigences de fonds propres et faillit à y remédier dans le délai imparti, la FINMA ordonnera les mesures nécessaires (et proportionnées).

En vertu de l’al. 3, les exigences en fonds propres supplémentaires destinés à absorber les pertes doivent être entièrement satisfaites au moyen d’instruments de bail-in. Il s’agit pour ces derniers de créances vis-à-vis de la banque qui, conformément aux conditions d’émission, peuvent être amorties et/ou converties en fonds propres par la FINMA en cas de menace d’insolvabilité de la banque dans le cadre d’un processus formel d’assainissement (cf. également ch. 2.3).

En vertu de l’al. 4, la détention de capital convertible sous forme de CoCo à seuil de déclenchement bas en tant que composante à même de satisfaire les exigences en fonds propres gone concern doit rester possible (comme c’est déjà le cas pour répondre aux exigences quant à la composante progressive), mais non contraignante. On attend de cette disposition une réduction des exigences quantitatives (en comparaison avec les instruments de bail-in), car la qualité des fonds propres s’en trouvera globalement réappréciée. En cas de liquidation, la valeur supérieure des CoCo à seuil de déclenchement bas par rapport aux bail-in bonds résultera des exigences plus sévères quant à leur durée initiale, de leur nature obligatoirement subordonnée, de la possibilité de fixer plus tôt et plus souplement le moment de l’absorption des pertes (notamment indépendamment d’un assainissement) et de la nécessaire absorption de 100 % des pertes en cas de menace d’insolvabilité (point of non-viability, PONV). En retenant un rapport CoCo à seuil de déclenchement bas / instruments de bail-in de 2 à 3, les exigences en matière de leverage ratio peuvent être réduites de 1,0 % au plus, et les exigences RWA de 2,86 % au maximum. Une modification matérielle est également apportée à l’al. 4 dans le sens où, pour les banques d’importance systémique, le seuil de déclenchement bas (low trigger) est désormais fixé à 5,125 % de CET1. Ce relèvement nécessite une disposition transitoire à l’art. 148b. En outre, des fonds Tier 2 (sans seuil de déclenchement) peuvent en théorie également être à nouveau constitués afin de satisfaire aux exigences dès lors que ceux-ci sont considérés comme présentant une qualité supérieure aux instrument de bail-in.

En vertu de l’al. 5, lorsque les exigences going concern sont plus que satisfaites, on peut

– pour autant que l’on respecte les exigences internationales – recourir à des fonds propres de qualité CET1 ou Tier 1 pour satisfaire aux exigences. Ces capitaux ne peuvent toutefois être simultanément imputés au going concern (ou au volant de fonds propres).

Art. 133 Remises

La disposition reprend les règles en vigueur relatives aux assouplissements consentis pour les mesures visant à améliorer la capacité globale d’assainissement et de liquidation au sens de l’art. 131, al. 3, let. c, et al. 4 et 5 OFR. Pour mieux distinguer les assouplissements visés à l’art. 125, on utilisera ici la notion de «remise» (ce qui entraînera par analogie une adaptation de l’art. 65 OB). Les remises selon ce titre doivent rester soumises à des conditions strictes (aucun automatisme). De plus, le montant des fonds supplémentaires, compte tenu des remises, ne peut être inférieur à 3,0 % de leverage ratio ni à 8,6 % de RWA. L’abaissement ne doit cependant pas mener au non-respect des normes internationales. Dès lors que les exigences minimales TLAC seront portées, au 1er janvier 2022, de 6 % à 6,75 % (leverage ratio) et de 16 % à 18 % (RWA), le montant des fonds supplémentaires ne devra dès 2022 pas dépasser les valeurs de 3,75 % (leverage ratio) et 10 % (RWA), compte tenu des remises. L’évaluation des mesures de restructuration déjà prises en vue du renforcement de la capacité d’assainissement et de liquidation (telle notamment la création ex ante d’une entité séparée suisse), et la fixation du montant des remises qui en découlent incombera pour chaque banque individuellement à la FINMA.