Rapport explicatif
Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 21 pages
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Rapport explicatif concernant les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et de l’ordonnance sur les banques
2.1.4 Prescriptions particulières concernant la répartition des risques
Art. 136, al. 1 et 2, let. a
Les références doivent être adaptées. A l’al. 1, on doit se référer aux «exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes» (au lieu de la composante progressive), et à l’al. 2, let. a, aux «fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque», c’est-à-dire notamment aux art. 130, 131a et 131b OFR (au lieu des art. 128 et 129 OFR). On précise ainsi que les fonds propres de base durs éventuellement utilisés pour satisfaire aux exigences gone concern ne peuvent ni servir de base de calcul du taux, ni être qualifiés de fonds propres de base durs librement disponibles.
2.2 Classification des banques
Art. 41, al. 1, let. c et cbis
L’extension du volant anticyclique à une composante internationale au sens de l’art. 44a impose un complément en ce qui concerne la composition des fonds propres nécessaires.
Art. 42, al. 1
La classification des banques revêt une importance allant au-delà des exigences en matière de fonds propres (par ex. en ce qui concerne les liquidités ou la révision), de sorte que l’OFR, qui règle spécifiquement les fonds propres, n’est pas l’ordonnance adéquate pour définir les catégories de banques. La réglementation au niveau de l’ordonnance demandée par la motion 12.3656 peut trouver place dans l’ordonnance sur les banques (cf. infra le commentaire de l’art. 2, al. 2, et de l’annexe 3 OB). En revanche, il est justifié de préciser les exigences en matière de fonds propres dans l’OFR. Dans la mesure où l’OFR et l’OB reprennent des contenus de la circulaire 2011/2 de la FINMA, cette circulaire devra être adaptée. Les notions de ratio total de fonds propres, de ratio de CET1 et de ratio de fonds propres de base disparaissent également, car elles ne sont pas nécessaires à l’art. 42.
Art. 43, al. 1, et annexe 8
L’art. 43 définit le volant de fonds propres de manière différenciée pour les diverses catégories de banques. Ce volant regroupe le volant de fonds propres en vigueur de 2,5 % composé de fonds propres de base durs (art. 43) et les fonds propres «supplémentaires» devant être détenus jusqu’ici définis en vertu de l’art. 45, al. 1 à 3, en fonction des catégories sous forme de fonds propres de base durs, de fonds propres supplémentaires et de fonds propres complémentaires.
Selon ce schéma, le volant de fonds propres additionne donc les 2,5 % de fonds propres de base durs et les fonds propres supplémentaires au sens de l’art. 45, al. 1 à 3, pour lesquels les exigences en termes de qualité sont en partie moins sévères. Les exigences propres à chaque catégorie de banque sont précisées à l’annexe 8. Le volant de fonds propres au sens de l’art. 43 de même que les fonds propres minimaux au sens de l’art. 42 forment ensemble le «ratio total de fonds propres» (anciennement «objectif en matière de fonds propres») et se présentent schématiquement de la façon suivante à l’exemple des catégories de banques 5 (minimum) et 3: