Rapport explicatif

Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et de l’ordonnance sur les banques

l’ancien art. 43 et de l’art. 45, al. 1, le commentaire de la révision totale de l’ordonnance sur les fonds propres [OFR] du 20 juin 2012, section 5.5).

Art. 145 à 147

En ce qui concerne les autres dispositions transitoires, l’art. 145 relatif à l’exigence de base pour les banques d’importance systémique n’a plus de raison d'être puisque l’intégralité de l’exigence de base est déjà mise en œuvre depuis le 1er janvier 2015.

La situation est quelque peu différente pour ce qui est des art. 146 et 147: un régime transitoire était prévu jusqu’à la fin de 2018, que la révision rend toutefois obsolète. Cette dernière prévoit par conséquent de nouvelles dispositions transitoires (art. 148b ss).

Art. 148a

Sur le plan temporel, la disposition transitoire relative à la modification du 30 avril 2014 est redondante, de sorte qu’elle peut être abrogée.

2.4.2 Nouvelles dispositions transitoires

Art. 148b Qualité des fonds propres

L’al. 1 prévoit pour les CoCo à seuil de déclenchement élevé existants de qualité Tier 2 qui, en vertu des nouvelles dispositions, ne peuvent plus être pris en compte pour satisfaire les exigences going concern, une clause d’antériorité jusqu’à leur échéance ou jusqu’au premier appel de capitaux (first call), mais au plus tard jusqu’à la fin de 2019. Jusqu’à cette date, ils pourront être pris en compte en tant que CoCo à seuil de déclenchement élevé de qualité Tier 1. La même clause s’applique aux CoCo à seuil de déclenchement bas existants de qualité Tier 1 qui, en raison des nouvelles dispositions, ne peuvent plus être émis pour répondre aux exigences going concern. Enfin, la disposition précise que, pour répondre aux exigences concernant les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes au sens du chap. 4, tous les CoCo pourront être pris en compte jusqu’à un an avant leur échéance. On répond ainsi en toute conscience aux pressions des banques qui souhaitaient que l’on soumette à des «regulatory calls» les instruments de capitaux existants du fait que leur prise en compte correspond pour l’essentiel à l’ordonnance en vigueur et que les bail-in bonds sont en principe de qualité supérieure du point de vue réglementaire.

L’al. 2 s’est imposé parce que l’art. 132, al. 4, fixe dorénavant le seuil de déclenchement bas du capital convertible à 5,125 % de CET1, un taux contraignant sur le plan international en tant que seuil minimal de déclenchement pour les fonds propres de base supplémentaires. La disposition transitoire garantit que les CoCo à seuil de déclenchement bas à 5 % de CET1 seront encore pris en compte.

Art. 148c Fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la

banque

Art. 148d Fonds propres supplémentaires destinés à absorber les pertes

Dans le cadre des dispositions transitoires des art. 148c et 148d, on prend pour point de départ principal l’exigence qui serait de toute manière entrée en vigueur en 2016. En rapprochant l’exigence de base actuelle et le volant de fonds propres actuel, leur total de 10,75 % pour les RWA (4,5 % et 6,25 %) constitue l’exigence minimale en fonds propres pour la poursuite de l’exploitation ordinaire de la banque.

Conformément à l’art. 148d, al. 1, la nouvelle exigence en matière de fonds propres supplémentaires destinés à absorber les pertes commence à 3,5 % pour les RWA et se situe ainsi