Rapport explicatif

Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 21 pages

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Rapport explicatif concernant les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et de l’ordonnance sur les banques

l’al. 2, la différence avec l’exigence totale (constituée de l’exigence de base et des suppléments) constitue le volant de fonds propres.

Les al. 3 et 4 règlent les conditions et les conséquences d’un non-respect du volant de fonds propres et correspondent en principe à l’actuel art. 129, al. 3 et 4, OFR. La FINMA doit en particulier ordonner les mesures nécessaires (et proportionnées) lorsque l’établissement ne remédie pas dans les délais au non-respect des exigences de fonds propres. Les règles que la FINMA doit appliquer dans ce cas se conforment aux exigences du Comité de Bâle en matière de volant de conservation des fonds propres, qui prévoient que l’établissement financier doit s’efforcer de reconstituer le volant de fonds propres et prendre également des mesures de rétention des bénéfices (réduction des dividendes, interruption des programmes de rachat d’actions, réduction ou suppression des bonus).

Art. 131 Qualité des fonds propres

En ce qui concerne les exigences en matière de leverage ratio going concern, on doit pouvoir recourir à un capital convertible composé de 1,5 % au plus de CoCo à seuil de déclenchement élevé de qualité Tier 1; le solde doit être constitué de fonds propres de base durs (CET1). Pour ce qui est des RWA, on peut par conséquent recourir à 4,3 % au plus de CoCo à seuil de déclenchement élevé de qualité Tier 1.

Art. 131a Volant anticyclique

La disposition correspond à l’actuel art. 132 OFR. Elle doit trouver place dans ce chapitre car le volant anticyclique ne peut être constitué que de fonds propres going concern.

Art. 131b Fonds propres supplémentaires

Le principe selon lequel la FINMA peut exiger des établissements financiers des fonds propres supplémentaires sous certaines conditions (actuel art. 45, al. 4, OFR) vaut également pour les exigences en matière de fonds propres des banques d’importance systémique et il est dorénavant explicitement mentionné au titre 5. En ce qui concerne les risques systémiques, elle prendra notamment en considération l’art. 45, let. b, OFR. La FINMA peut aussi s’en tenir au montant des exigences mais exiger une qualité des fonds propres plus élevée (en particulier CET1). Par décisions individuelles, la FINMA a d’ores et déjà imposé des exigences qui recouvrent les risques systémiques et qui continueront à s’appliquer jusqu’à un éventuel réexamen par la FINMA.

2.1.3 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

Les règles du chap. 4 reformulé concernant les exigences gone concern («Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes») reprennent des normes réglementaires internationales, en particulier celles du CSF, qui visent dans l’ensemble à diminuer pour les banques d’importance systémique tant la probabilité que les conséquences d’une liquidation. Alors que la probabilité peut être réduite par des exigences going concern plus sévères, les exigences gone concern créent les conditions d’un assainissement ou d’une liquidation ordonnés (resolution) de banques d’importance systémique.

Art. 132 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes des banques

d’importance systémique actives au niveau international

Les banques d’importance systémique actives au niveau international doivent détenir en permanence des fonds supplémentaires afin de garantir un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation selon les chapitres 11 et 12 de la loi sur les banques (al. 1). En vertu de l’al. 2, le degré des exigences gone concern vis-à-vis des banques d’importance systémique actives au niveau international doit refléter les exigences going concern. Ainsi, compte tenu de l’exigence de base et des suppléments au sens de l’art. 129 valables pour les fonds