Rapport explicatif
Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 21 pages
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Rapport explicatif concernant les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et de l’ordonnance sur les banques
à un niveau uniforme pour les deux grandes banques actives au niveau international.8 Grosso modo, en fonction du taux de progression actuel, ce taux correspond à une exigence au sens de l’art. 147, let. c, OFR de 75 % du taux complet pour 2016.
A compter du 1er juillet 2016, l’art. 148c retient le nouveau taux correspondant au cumul des art. 145 et 146 OFR du droit en vigueur, et l’art. 148d prescrira dès le 1er juillet 2016 le niveau correspondant aux exigences de l’actuel art. 147 OFR.
Ainsi, entre la première exigence au moment de l’entrée en vigueur jusqu’à la mise en œuvre intégrale d’ici au 1er janvier 2019, les exigences going concern et gone concern seront relevées en quatre étapes.
Art. 148e Bail-in bonds émis avant l’entrée en vigueur de la modification du ...
En principe, les bail-in bonds doivent être émis en Suisse, sous droit et for suisses, par la société mère à la tête du groupe (art. 126a, al. 1, let. c et d). Si des instruments de capitaux émis avant l’entrée en vigueur de la présente modification ne répondent pas à ces exigences, ils peuvent néanmoins être pris en compte par les banques d’importance systémique mondiale pour répondre aux conditions de l’art. 132 OFR moyennant autorisation de la FINMA.
Art. 148f Volant anticyclique étendu
L’adjonction d’une composante internationale au volant anticyclique est prévue par étapes, le maximum de 2,5 % de l’ensemble des positions pondérées ne devant être atteint qu’en 2019 (cf. art. 44a).
3 Commentaire des modifications d’autres actes
3.1 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques9
Art. 2, al. 2, et annexe 3
La définition des catégories 1 à 5 selon les critères actuels de la circulaire FINMA 2011/2 est transférée dans l’ordonnance sur les banques. L’annexe 3 précise les critères de classification des banques et les valeurs correspondantes. Elle reprend le contenu de la circulaire 2011/2 de la FINMA. Pour davantage de précision, on a remplacé la notion de «fonds propres nécessaires» utilisée dans la circulaire par celle de «fonds propres minimaux» (art. 42 OFR).
Art. 60, al. 3, et 69, al. 3
La disposition introduit des délais dans lesquels les plans d’urgence des banques d’importance systémique doivent être mis en œuvre. On se reportera aux considérations du ch. 1.3.1 (in fine).
Art. 61, al. 2
L’amélioration de la capacité globale de liquidation se présente davantage comme un processus auquel la banque doit continuellement travailler, et qui est accompagné et évalué en permanence d’abord par la FINMA, mais également par les membres du Crisis Management College constitué des autorités de surveillance et des banques centrales principlament concernées. Un délai formel n’est dès lors guère utile. Il existe un lien matériel étroit avec le plan d’urgence suisse, dont le succès dépend largement de la capacité globale de liquidation (par exemple au moyen de la création ex ante d’une entité séparée suisse). La capacité globale
8 Même si les exigences du taux de progression actuel de CS et UBS ne sont pas identiques pour l’instant.