Rapport explicatif

Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 21 pages

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Rapport explicatif concernant les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et de l’ordonnance sur les banques

bilan élevé ou fortement engagées à l’étranger devront également prendre en considération dans la détermination de leurs fonds propres anticycliques le risque d’une croissance excessive du crédit à l’étranger. On répond ainsi à l’une des exigences de Bâle III (par. 142 ss). Si, lors d’une forte croissance des crédits et d’autres catégories de valeurs patrimoniales à l’étranger, susceptible d’influer considérablement sur leur profil de risque, les banques ne constituent pas une base de fonds propres suffisante pour permettre d’absorber des pertes en cas de difficultés, on risque des interactions négatives (spillover effects) qui peuvent mener à ce que l’effritement d’une base de fonds propres en cas de pertes à l’étranger ait des effets déstabilisateurs sur le secteur bancaire suisse.

L’al. 1 fixe un seuil à 250 milliards de francs pour le total du bilan. Un autre seuil à hauteur de 25 milliards de francs au moins s’applique à un engagement total à l’étranger. En comparaison avec la mise en œuvre de Bâle III aux Etats-Unis – où le seuil déterminant pour l'engagement à l'étranger s'élève à 10 milliards de dollars –, le seuil se situe plus haut. En vertu de l'al. 2 et conformément à Bâle III, seul l’engagement à couvrir par des fonds propres dans le secteur privé étranger non bancaire est déterminant pour le calcul du volant (à savoir «private sector credit exposures including non-bank financial sector exposures»). Les risques de crédit couverts par des fonds propres envers le secteur public et les banques en sont expressément exclus. Le volant de fonds propres anticyclique étendu est déterminé comme ratio valant pour le volant de fonds propres anticyclique pour les Etats dans lesquels les positions de risques de crédit se situent (al. 2 et 3). Le cercle des juridictions concernées se limite aux Etats membres du Comité de Bâle. Ce dernier tient un registre de tous les ratios, décisions et autres conditions de tous les Etats membres en matière de volants de fonds propres anticycliques. Les ratios et décisions publiés sur son site Internet7 sont contraignants pour les banques concernées. Le niveau du volant de fonds propres correspond à la moyenne pondérée des volants de fonds propres anticycliques en vigueur dans les Etats membres du Comité de Bâle dans lesquels les positions de crédit déterminantes de la banque sont situées. La pondération des ratios pour l’Etat membre concerné correspond à l’ensemble des exigences de fonds propres en matière de risques de crédit pour des engagements de crédit vis-à-vis du secteur privé non bancaire dans cet Etat, divisé par l’ensemble des exigences de fonds propres en matière de risques de crédit de la banque pour des engagements de crédit vis-à-vis du secteur privé non bancaire dans tous les pays. Toutefois, le montant équivaut à 2,5 % au plus de l’ensemble des positions pondérées, un volant anticyclique imposé par l’art. 44 étant pris en compte. La notion de «risque de crédit» se réfère à tous les risques de crédit qui doivent être couverts par des fonds propres. Pour les besoins du volant anticyclique, elle comprend également, les exigences de fonds propres pondérées en fonction des risques correspondantes dans le portefeuille de négociation qui sont nécessaires pour couvrir le risque spécifique, l’incremental risk charge (réduction de valeur maximale de l’instrument d’intérêt liée aux risques de défaut et de migration) et les titrisations.

En vertu des al. 4 et 5, le volant de fonds propres anticycliques est déterminé, en Suisse, selon la procédure fixée à l’art. 44. Un volant anticyclique limité à certaines positions de crédit au sens de l’art. 44, al. 3, ne doit être pris en considération ni pour le calcul, ni pour la prise en compte. Au reste, l’al. 6 s’applique par analogie à l’art. 43, al. 2 et 3.

La FINMA édictera les dispositions d’exécution techniques. En particulier, elle déterminera les Etats auxquels attribuer un engagement de crédit ou un risque de crédit. Elle se fondera notamment pour ce faire sur le débiteur final (ultimate obligor).

Art. 45 Fonds propres supplémentaires

Les fonds propres «supplémentaires» régis jusqu’ici par les al. 1 à 3 de l’art. 45 faisant dorénavant partie du volant de fonds propres au sens de l’art. 43 et de l’annexe 8, seul subsiste

7 www.bis.org > Monetary & financial stability > Basel Committee on Banking Supervision > Implementation > Countercyclical capital buffer (CCyB)