Rapport explicatif

Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 21 pages

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Rapport explicatif concernant les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et de l’ordonnance sur les banques

dans cet article l’al. 4, qui précise les circonstances particulières pour d’«autres» fonds propres que peut exiger la FINMA d’une banque, au cas par cas et dans des circonstances particulières.

2.3 Instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité (bail-in bonds)

Conformément aux exigences du CSF en matière de TLAC, on définit les bail-in bonds, principalement destinés à répondre aux exigences gone concern. En émettant ces instruments de dette destinés spécialement à absorber les pertes en cas d’assainissement, les banques d’importance systémique actives au niveau international constituent des engagements standardisés appelés à absorber les pertes après les fonds propres et avant les autres engagements.

Art. 126 Titre

Le titre de la disposition est modifié pour mieux distinguer le capital convertible des instruments de dette introduits dans ce chapitre.

Art. 126a Instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures

en cas d’insolvabilité

Les instruments de dette émis en vue de l’absorption des pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité, en d’autres termes les bail-in bonds, ne constituent pas des fonds propres réglementaires. Il faut donc les distinguer du capital convertible pris en compte (CoCo) au sens de l’art. 126. Alors qu’en cas de non-respect d’un seuil de déclenchement ou de menace d’insolvabilité. les CoCo sont convertis en vertu d’un mécanisme contractuellement prédéfini ou renforcent la banque par une réduction des créances, les bail-in bonds ne contribuent à l’absorption des pertes qu’au moment de l’assainissement et sur ordre de la FIN-MA, qui doit concrètement définir le degré d’absorption des pertes.

La nouvelle disposition prévoit que les bail-in bonds doivent notamment répondre aux conditions essentielles suivantes:

 ils doivent être entièrement payés, ne peuvent prévoir de résiliation anticipée par le

créancier et ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec l’autorisation de la FINMA (al. 1, let. a, f et k);

 ils doivent être émis en Suisse pour des raisons de sécurité juridique (al. 1, let. b);

 ils doivent pour la même raison être émis sous droit et for suisses;

 ils ne peuvent, conformément au «single point of entry» désigné par la Suisse pour

l’assainissement des banques d’importance systémique mondiale, être émis que par la société mère à la tête du groupe (al. 1, let. d). Jusqu’à la libération prévisible des intérêts des bail-in bonds de l’impôt anticipé suisse au 1er janvier 2017, la FINMA peut autoriser une émission par une société du groupe créée à cet effet;

 ils doivent être subordonnés aux autres créances (al. 1, let. e), la subordination devant

être garantie contractuellement, statutairement ou structurellement;

 ils ne peuvent être imputables ni assortis de sûretés ou de garanties de manière à retar-

der l’absorption des pertes ou à en réduire la valeur au moment de la décision de la FIN-MA, (al. 1, let. g);

 ils doivent comporter une clause contractuelle en vertu de laquelle les créanciers ont pris

connaissance, en l’approuvant, de la compétence de la FINMA d’ordonner des mesures d’assainissement concernant leurs créances (al. 1, let. h);

 ils ne peuvent comporter d’éléments liés à des transactions sur dérivés (al. 1, let. i);