Rapport explicatif
Consultation 2015/53: OModifications de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) et de l'ordonnance sur les banques (OB) · 21 pages
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Rapport explicatif concernant les modifications de l’ordonnance sur les fonds propres et de l’ordonnance sur les banques
ils ne peuvent servir à l’autofinancement de la banque émettrice (al. 1, let. j; par analogie
avec l’art. 20 OFR).
L’al. 2 précise que la qualité des bail-in bonds ne se limite pas à des placements publics ou privés et que le même résultat peut être atteint par des emprunts.
Art. 127 Titre
Le titre précise que la disposition règle la prise en compte du capital convertible. En ce qui concerne le capital bail-in, la prise en compte est régie par l’art. 127a.
Art. 127a Prise en compte des bail-in bonds
L’al. 1 énonce qu’une durée résiduelle de plus d’un an suffit à la prise en compte de bail-in bonds. A cet égard, cette disposition est plus libérale que celle réglant l’«amortissement», c’est-à-dire la non-prise en compte partielle des fonds Tier 2 en fonction de la proximité de l’échéance. En revanche, la pratique en vigueur à propos des fonds Tier 2 permet aux banques d’éviter l’amortissement lors de la prise en compte par des options de résiliation. Une durée résiduelle de plus de cinq ans ne nécessite aucun amortissement pour des fonds Tier 2, même si la banque dispose encore d’options de résiliation qui pourraient de facto raccourcir la durée. En lien avec le renvoi aux «conditions de l’art. 126a», on tiendra également compte de la disposition transitoire fixée à l'art. 148e.
L’al. 2 doit éviter tout effet multiplicateur (cliff effect) dangereux pour la stabilité de la banque en cas d’échéance simultanée d’instruments de bail-in. En règle générale, pas plus de 15 % des instruments de bail-in pris en compte pour satisfaire aux exigences gone concern ne doivent arriver à échéance en l’espace d’une année.
L’al. 3 permet à une banque de prendre en compte en tant qu’engagement bail-in des engagements d’instruments Tier 2 qui, en raison de l’amortissement, ne peuvent plus être pris en compte à titre de fonds propres réglementaires, pour autant que leur durée excède un an (art. 127a, al. 1).
Enfin, dans l’intérêt supérieur de la stabilité financière en Suisse, l’al. 4 interdit aux banques suisses d’importance systémique de détenir des bail-in bonds d’autres banques d’importance systémique. L’al. 4 renforce à cet égard la disposition du chiffre marginal 78 de la circulaire 2013/1 de la FINMA «Fonds propres pris en compte – banques», en vertu de laquelle les banques d’importance systémique ont interdiction de détenir du capital convertible d’autres banques. De plus, une nouvelle interdiction empêche les banques suisses d’importance systémique de détenir des bail-in bonds entre elles ou avec des banques étrangères d’importance systémique. Pour les banques d’importance systémique actives au niveau international, on se référera aux indications du CSF alors que, pour le reste, la FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.
2.4 Dispositions transitoires
2.4.1 Dispositions transitoires existantes
Art. 143
L’art 143 n’est plus d’actualité et peut être abrogé.
Art. 144
L’art. 144 peut également être abrogé dès lors que les banques ont déjà constitué leur volant de fonds propres en tenant compte des fonds propres «supplémentaires» à détenir en vertu de l’actuel art. 45, al. 1 à 3 (cf. le commentaire de l’art. 43 et de l’annexe 8 OFR), en fonction de la catégorie (cf., en ce qui concerne l’articulation des volants de fonds propres au sens de