Rapport sur les résultats
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 19 pages
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Öffentlichkeitsgesetz.ch trouve que les changements survenus dans le domaine de la publication des données – p. ex., adoption de la stratégie Open Government Data, constitution d’équipes spécialisées dans le journalisme de données à la SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) ou encore chez Tamedia, développement d’une pratique jurisprudentielle et d’une pratique de mise en œuvre concernant la LTrans – n’ont pas été suffisamment prises en compte lors de la révision totale de l’ordonnance concernant le registre LPMéd. Ce participant demande d’ajouter à l’art. 10 une mention disant que les données publiques sont aussi accessibles dans leur état brut sur un autre support. Il reconnaît l’effort que consent l’OFSP en publiant en ligne les données centrales du MedReg, mais reproche à l’office de se refuser à mettre à disposition l’intégralité des données rendues publiques par la LTrans, là où d’autres services de l’administration communiquent pourtant aussi leurs jeux de données sur demande en se basant sur cette loi. Il estime que, dans un contexte où le public est appelé à être de plus en plus demandeur de données officielles, il faut faire tomber les barrières inutiles et mettre l’ordonnance concernant le registre LPMéd en concordance avec la LTrans.
Art. 11 Accès par une interface standard
santésuisse souhaite qu’une interface standard permette aux assureurs-maladie d’avoir un accès électronique systématique aux données du MedReg pour vérifier les qualifications des fournisseurs de prestations, en particulier leurs titres de formation postgrade.
Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche
ZH et santésuisse se félicitent que les données puissent être utilisées à des fins statistiques et de recherche. ZH se réjouit en particulier, qu’outre l’Office fédéral de la statistique (OFS), les services publics et privés disposent aussi des données sous une forme anonymisée à des fins de recherche.
VD est également d’accord avec l’art. 12, à condition toutefois que les autorités cantonales puissent accéder aux données du MedReg gratuitement – c.-à-d. sans devoir s’acquitter des émoluments prévus à l’art. 18 –, et les utiliser librement à la fois à des fins statistiques et à des fins de recherche. Le canton demande que les dispositions soient à défaut revues dans ce sens.
Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités compétentes
SZ demande qu’on réfléchisse à une procédure uniforme pour les demandes de renseignements sur les données sensibles.. Il ajoute que le rapport explicatif n’indique pas pourquoi deux procédures différentes ont été prévues.
ZG trouve lui aussi que cette différence de réglementation s’agissant des demandes de renseignements est incompréhensible, et donc injustifiée. Le canton souhaite ainsi que l’art. 13, al. 2, soit reformulé de façon à ce que les demandes portant sur les données sensibles visées à l’art. 53, al. 2bis, LPMéd, ne puissent elles aussi être soumises que par voie électronique dans le cadre du MedReg, ou éventuellement par courriel crypté. Pour justifier sa requête, il fait valoir que les informations relatives aux procédures disciplinaires en cours, aux levées de restrictions et aux interdictions temporaires de pratiquer constituent des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, LPD et au sens du § 2, al. 1, let. b, de sa propre loi sur la protection des données, et que la communication de données sensibles par courriel, au moyen de liaisons Internet non sécurisées, est interdite pour des raisons de protection et de sécurité des données.
Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées
AeGSG, BüAeV, GAeSO et KKA proposent de reprendre à l’art. 14, al. 2, le libellé utilisé à l’art. 13, al. 2, à savoir de bien spécifier que les demandes de renseignements peuvent être soumises par courriel, ou voie électronique, mais aussi par lettre. Le rapport explicatif mentionne bien l’existence de ces deux possibilités. Ils estiment cependant que celle-ci ne ressort pas suffisamment clairement de l’art. 14, al. 1, et soulignent la nécessité de faire en sorte que les médecins puissent accéder aussi