Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 19 pages

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TI trouve important qu’on publie également sur Internet non seulement la base légale de l’autorisation de pratiquer (chiffre 4.2 du tableau de l’annexe 1 de l’ordonnance) mais aussi, pour des raisons ayant trait en particulier à la transparence et à l’information des patients, la description des restrictions (4.16) et la description des charges (4.18).

NE, OW, UR, VS, Association faîtière des organisations suisse de personnes handicapées (Inclusion Handicap), Lehrkommission Vetsuisse Fakultät Universitäten Bern und Zürich (vetsuisse-fakultät), MEBEKO, Observatoire suisse de la santé (obsan), Pill Group AG (Pill

Group), Uni VD et Vetsuisse-Fakultät Universität Bern ne se prononcent pas sur la révision de l’ordonnance concernant le registre LPMéd.

4 Résultats détaillés

Art. 3 Commission des professions médicales

SH souhaite qu’on ajoute un champ pour inscrire les titres académiques, tout au moins un champ facultatif. Le canton explique que les médecins sont à présent nombreux à ne pas avoir de titre et que le MedReg ne lui fournit aucun moyen, en tant qu’autorité de surveillance, pour déterminer ou vérifier si telle ou telle personne possède un titre, et si oui, de quel titre il s’agit.

ZH se félicite qu’on enregistre dans le MedReg l’intégralité des personnes qui exercent une profession médicale universitaire et que la Commission des professions médicales (MEBEKO) soit de ce fait amenée à contrôler tous les diplômes obtenus dans un État tiers ainsi que tous les diplômes non encore reconnus obtenus dans un État de l’UE/AELE. Pour le canton, cela va dans le sens de la sécurité des patients et de la transparence.

BS trouve judicieux que la MEBEKO inscrive les connaissances linguistiques des professionnels concernés dans le MedReg, comme cela est prévu à l’art. 3, let. d.

ZG propose que les usages qu’il est prévu de faire du numéro AVS mentionné à l’art. 3, let. f, soient contrôlés, avec tout l’esprit critique nécessaire, quant à leur conformité avec les exigences légales en matière de protection des données, et que les commentaires du rapport explicatif soient éventuellement adaptés en conséquence. Pour expliquer cette proposition, le canton déclare regretter que le rapport explicatif n’indique pas sur quelle base légale il est prévu de s’appuyer pour la comparaison systématique entre les données de la CdC et celles du MedReg, et signale que l’art. 54, al. 4, LPMéd – ou l’art. 54, al. 5, du projet de modification de la LPMéd du 20 mars 2015 – ne remplit pas selon lui les conditions pour être considéré comme une base légale suffisante au sens de l’art. 17 en rel. avec l’art. 19 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) pour une comparaison en ligne systématique. Il constate par ailleurs que le numéro AVS est de plus en plus utilisé comme identificateur général dans des secteurs de l’administration à la fois extrêmement variés et sans lien avec le droit des assurances sociales, et trouve que cette situation est très inquiétante du point de vue de la protection des données dans le sens où elle ouvre la porte à la réalisation d’analyses de grande échelle sur les domaines les plus divers de la vie des citoyens. ZG suggère donc de bien examiner les bases légales à chaque fois qu’il est question d’utiliser les numéros AVS à d’autres fins que celles prévues à l’origine.

Collège des Doyens, FMH, SIWF, SMIFK et VSAO proposent d’exiger l’inscription d’une date supplémentaire (p. ex., de la date d’achèvement de la formation équivalente considérée) à l’art. 3, let. k. De leur point de vue, il serait en effet problématique de n’enregistrer que la date d’établissement du diplôme, alors que cette date n’indique pas quand l’examen final a été passé et la formation achevée, et que les organisations qui délivrent des titres postgrades fédéraux ont impérativement besoin de connaître la date de cet examen pour déterminer le moment à partir duquel les périodes de formation postgrade peuvent être prises en compte.

KKA, et avec elle AeGSG, BüAeV, et GAeSO, estiment que le fait d’enregistrer l’intégralité des membres des professions médicales universitaires qui exercent effectivement leur profession constitue un changement majeur et approuvent pleinement ce changement.