Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 19 pages

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prestataire a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour chaque année civile. Il demande donc qu’on renonce à cette disposition. SPO estime de manière générale que l’art. 7 est incomplet et qu’il faudrait, par exemple, aussi exiger des cantons qu’ils indiquent dans le registre si les médecins possèdent une assurance responsabilité civile valable. Pour la fondation, l’absence de cette indication pose encore plus problème pour les prestataires de services ayant le droit d’exercer pendant 90 jours. ZG propose d’ajouter la mention « (facultatif) » à la fin de l’art. 7, al. 3, let. c, et d’indiquer également à l’art. 7, al. 3, let. d, que les données visées à l’al. 1, let. f, sont facultatives. Le canton justifie cette proposition en invoquant l’énorme charge administrative que représenterait la gestion des informations concernées. Il pense par ailleurs que le renvoi à l’art. 7, al. 1, let. g, qui est fait à l’art. 7, al. 3, let. d, devrait être vérifié et, le cas échéant, supprimé : il part du principe que les prestataires de services concernés exercent sur la base de l’autorisation de pratiquer délivrée par leur canton d’origine, qu’ils indiquent donc sur leurs factures – du moins s’ils facturent eux-mêmes leurs prestations – l’adresse du cabinet qu’ils possèdent dans le canton en question, et qu’ils sont par conséquent soumis, s’agissant de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, aux dispositions de ce même canton.

Art. 7, al. 4, let. a

En ce qui concerne l’art. 7, al. 4, let. a, FR et ZH déclarent ne pas comprendre pourquoi les levées de restrictions sont considérées comme des données sensibles, alors que les restrictions elles-mêmes ne le sont pas (art. 7, al. 1, let. n). FR constate en outre que la let. a ne fait mention que des levées de restrictions et pas des levées de charges, mais suppose qu’il s’agit là d’une inadvertance rédactionnelle. Le canton propose de reformuler l’art. 7, al. 4, let. a, en conséquence.

Art. 7, al. 4, let. h

BS trouve important que les mesures disciplinaires fondées sur le droit cantonal visées à l’art. 7, al. 4, let. h, soient désormais elles aussi considérées comme des données sensibles et, en tant que telles, déclarées à l’OFSP via le domaine protégé. Pour le canton, il en va de l’égalité de traitement des membres des professions médicales universitaires qui exercent en tant que salariés au sein de structures ambulatoires. TG pense au contraire que la déclaration des données sensibles dont il est question (motifs des décisions des cantons, y c. des avertissements, des blâmes, des amendes, des interdictions, etc.) transformerait le MedReg en un long et inutile catalogue de fautes, et qu’elle n’est du reste pas franchement nécessaire étant donné que les cantons ont déjà la possibilité à l’heure actuelle non seulement de s’informer mutuellement mais aussi d’informer des tiers grâce aux déclarations de non-opposition que doivent présenter les membres des professions médicales au moment de demander une autorisation de pratiquer.

Art. 7, al. 5

SZ, ZG et ZH font remarquer que les autorités cantonales d’exécution n’ont pas toujours connaissance des dates de décès des personnes concernées. ZH trouve malgré tout judicieux de demander leur déclaration. SZ propose en revanche d’y renoncer et de comparer simplement les données du MedReg et de la CdC. ZG souhaite pour sa part que l’art. 7, al. 5, soit reformulé de façon à relativiser l’obligation de déclarer à l’OFSP les dates de décès des membres des professions médicales.

Art. 8 Office fédéral de la statistique

FMH, Collège des Doyens, SMIFK, SIWF et VSAO sont opposés à l’enregistrement du numéro IDE. Ils font remarquer que cet enregistrement n’est pas évoqué dans la LPMéd et qu’il n’apparaît de toute façon pas opportun dans la mesure où le numéro IDE est destiné à simplifier avant tout la communication électronique entre les entreprises et les autorités. Ils ajoutent que le MedReg a vocation à répertorier des personnes, ou des professionnels, et non des entreprises. Ils signalent enfin que certains médecins travaillent dans plusieurs entreprises en même temps, ou exercent plusieurs professions, et qu’il n’y a dans leur cas aucun numéro IDE qui puisse les représenter correctement.

Art. 10 Communication des données publiques