Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 19 pages

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Art. 4 OFSP KKA, et avec elle AeGSG, BüAeV, et GAeSO, ainsi que Assureurs-maladie suisses (santésuisse),

sont favorables au principe de comparer régulièrement les données AVS de la CdC avec les données du MedReg. KKA, de même que AeGSG, BüAeV et GAeSO font toutefois remarquer qu’il faudra veiller, pour garantir la protection des données, à ce que les comparaisons se limitent aux données relatives aux décès. Ils se félicitent en outre que l’inscription de la date de décès par l’OFSP déclenche l’élimination des données des personnes concernées du module public du MedReg.

JU se félicite du rôle confié à l’OFSP s’agissant de l’élimination et de la radiation des données sensibles.

Art. 5 Organisations de formation postgrade

ZH et VKZS se prononcent pour que les titres postgrades de droit privé (p. ex., ceux relevant du règlement du BZW régissant les formations postgrades en médecine dentaire [RFP SSO]) qui doivent être recertifiés après un certain laps de temps soient radiés lorsqu’aucune recertification n’est présentée.

GSASA, pharmaSuisse et SSO trouvent important que l’art. 5, al. 3, leur donne la possibilité de continuer à inscrire les certificats de formation complémentaire de droit privé, puisque les cantons consultent ces données pour leurs octrois d’autorisations. SSO craint que, sans cette disposition, les patients ne se retrouvent confrontés, d’un côté, à l’apparition de toute une série de titres étrangers, et de l’autre, à la disparition du MedReg, et donc de la conscience collective, des titres de droit privé suisses. La société relève en outre une contradiction : elle fait remarquer que le rapport explicatif laisse entendre, à la deuxième phrase du commentaire de l’art. 5, que seuls les titres postgrades fédéraux peuvent être enregistrés.

Art. 6 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

GST signale qu’elle a convenu avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et avec vetsuisse que l’OSAV se chargerait de l’inscription du titre de vétérinaire responsable technique (VRT) (art. 20 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires [OMédV]). La société propose donc d’adapter l’ordonnance concernant le registre LPMéd en ce sens, à savoir d’indiquer à l’art. 6 que l’OSAV est aussi responsable de l’inscription du titre en question, par exemple en complétant la disposition comme suit : « ainsi que le titre de formation postgrade de ‹ vétérinaire responsable technique › conformément à l’art. 20 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires ».

GST suggère sinon comme autre solution de simplement indiquer à l’art. 6 que l’OSAV est responsable de l’inscription de l’ensemble des titres de formation postgrade du domaine vétérinaire et d’annexer une liste des titres correspondants à l’ordonnance.

Art. 7 Cantons

JU est globalement favorable aux dispositions de l’art. 7, mais demande si on pourrait ajouter, s’agissant des vétérinaires, l’autorisation de commerce de détail exigée par la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) pour la vente de médicaments.

Art. 7, al. 1

GST souhaite qu’on clarifie la notion d’ « exercice à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle » utilisée à l’art. 7, al. 1, ainsi que ses divers moyens d’application dans le domaine vétérinaire.

Art. 7, al. 1, let. c et d

FR estime qu’il est dans l’intérêt public d’ajouter aux deux statuts d’autorisation inscrits à l’art. 7, al. 1,