Rapport sur les résultats
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 19 pages
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facilement que possible aux données sensibles les concernant.
Art. 17 Répartition des coûts et exigences techniques
BS constate que les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface standard visée à l’art. 11 seront à la charge des fournisseurs de données autorisés et des utilisateurs, mais qu’aucune estimation n’est fournie à leur sujet et qu’on ne sait dès lors toujours pas à combien ils s’élèveront. Le canton demande que ces coûts soient indiqués dans le commentaire concernant l’art. 17, al. 4, dans le rapport explicatif.
Art. 18 Émoluments
CP considère que les montants des émoluments prévus pour l’utilisation de l’interface standard, soit 3000 francs pour le raccordement puis 5000 francs au plus par an selon le volume de données consommé, sont appropriés.
pharmaSuisse pense que les fournisseurs de données devraient avoir la possibilité d’obtenir des relevés complets des données les concernant à des fins d’assurance qualité, et demande par conséquent d’ajouter à l’art. 18 un alinéa dont le libellé serait le suivant : « Sous réserve de garantir la protection des données, les fournisseurs de données peuvent demander à se voir fournir gratuitement à des fins d’assurance qualité des relevés des données qui sont contenues dans le registre et qui les concernent. »
FR se félicite que les cantons soient, en leur qualité de fournisseurs de données, exemptés de payer des émoluments pour l’utilisation de l’interface standard, mais propose qu’une partie des recettes encaissées par l’OFSP soit reversée aux cantons en compensation de la charge liée au développement technique de ladite interface et à la gestion administrative.
Annexe 1
ZH se félicite que toutes les données à saisir et à déclarer soient désormais indiquées à l’annexe 1. Pour le canton, cela apportera plus de clarté et facilitera l’application du droit.
SIWF et VSAO demandent d’ajouter l’organisation accréditée ISFM (« FMH/ISFM ») à la liste des fournisseurs de données qui est dressée au début de l’annexe 1.
KKA, et avec elle AeGSG, BüAeV et GAeSO se réjouissent que le numéro d’assuré AVS (chiffre 1.11 de l’annexe 1) ne soit plus en accès libre même sur demande. Pour ces participants, cela va dans le sens de la protection des données personnelles des professionnels enregistrés.
KKA constate que l’art. 8 de l’ordonnance concernant le registre LPMéd actuellement en vigueur a été supprimé du projet de modification soumis à audition sans qu’on sache trop pourquoi. La conférence estime qu’il est impératif que les droits et obligations régis par l’annexe 1 soient incorporés au texte de l’ordonnance par le biais d’un renvoi pour les rendre contraignants, et pour s’assurer ainsi notamment que les données des membres des professions médicales enregistrés seront traitées avec toutes les précautions requises. Elle demande donc que la disposition qui figurait jusqu’ici à l’art. 8 soit réintégrée dans l’ordonnance, soit en tant qu’article à part entière, à savoir en tant qu’art. 9, soit en tant que nouvel alinéa de l’art. 9 du projet soumis.
ZG souhaite qu’on examine de façon critique la distinction entre les données sensibles visées à l’art. 7, al. 4, et les autres données sensibles – c.-à-d. les données personnelles « habituelles » – au regard de la LPD, et qu’on supprime les éventuelles contradictions. Le canton se félicite que toutes les données personnelles figurent désormais à l’annexe 1. Il note toutefois que la légende de cette annexe indique que les données sensibles doivent être marquées de la lettre S, mais que les seules données qui sont effectivement marquées de cette lettre dans le tableau sont celles des chiffres 6.1 à 6.10, alors que, selon la définition donnée à l’art. 3, let. c, LPD, les données du chiffre 4.19 (refus ou retrait de l’autorisation de pratiquer, et date de la décision correspondante) constituent elles aussi des données sensibles, tout comme du reste celles des chiffres 4.3, 4.15, 4.16, 4.17 et 4.18 lorsqu’elles