Rapport sur les résultats
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 19 pages
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du projet soumis à audition deux statuts d’autorisation supplémentaires, à savoir de prévoir les quatre statuts « autorisation octroyée », « autorisation refusée », « autorisation retirée » et « pas d’autorisation », complétés à chaque fois, à l’exception du dernier, de la date de la décision correspondante. GR et ZH se réjouissent de la distinction qui est désormais faite entre le statut d’autorisation et le statut d’activité. Les deux cantons considèrent en effet que cela amènera plus de transparence pour le public, qui pourra maintenant clairement savoir en consultant le MedReg si les personnes qui l’intéressent n’ont pas du tout d’autorisation de pratiquer ou si elles ont simplement cessé ou interrompu leur activité dans tel ou tel canton. ZH ajoute que le statut d’autorisation « déclaration de départ » qui figurait dans l’ordonnance en vigueur jusqu’ici était trompeur, puisqu’il pouvait laisser croire que les personnes concernées avaient renoncé à leur autorisation. FMH, Collège des Doyens, SIWF, SMIFK et VSAO se félicitent également qu’on indique désormais le statut d’activité, mais soulignent toutefois l’importance de s’assurer que les cantons inscrivent bien aussi comme actifs les médecins qui réduisent leur activité à l’approche de la retraite, sachant que ces derniers auraient déjà rencontré des problèmes par le passé et essuyé des refus de prise en charge de leurs prestations et prescriptions de médicaments de la part des assureurs sociaux. GR,
Collège des Doyens, FMH, SIWF, SMIFK, VSAO, AeGSG, BüAeV, GAeSO et KKA émettent des
doutes sur le commentaire qui est fait de l’art. 7, al. 1, let. c et d, dans le rapport explicatif. Collège des Doyens, FMH, SIWF, SMIFK et VSAO demandent ce qu’il faut comprendre par la notion d’ « interruption définitive » utilisée dans le commentaire de l’art. 7, al. 1, let. d, et si une telle interruption nécessiterait l’inscription du statut « inactif ». KKA, et avec elle BüAeV, GAeSO et AeGSG, proposent que des règles soient définies s’agissant de l’inscription du statut d’autorisation et du statut d’activité. GR part du principe que le statut « pas d’autorisation » pourra être inscrit pour d’autres motifs que ceux mentionnés dans le rapport explicatif et cite comme exemples des motifs découlant du droit cantonal, comme la renonciation écrite à l’autorisation de pratiquer ou l’extinction de l’autorisation de pratiquer en cas d’absence de prise d’activité. GST pense que le statut « pas d’autorisation » ne devrait pouvoir être inscrit que dans les cas où l’autorisation de pratiquer a été refusée pour un motif précis, et pas dans ceux où la personne n’a encore fait aucune demande d’autorisation. La société plaide donc pour l’ajout d’un troisième statut, du type « pas d’autorisation demandée ».
Art. 7, al. 1, let. f
ZG et ZH ne veulent pas être obligés d’inscrire les numéros de téléphone et les adresses de courrier électronique comme cela est prévu à l’art. 7, al. 1, let. f. Les deux cantons estiment en effet que ces données seraient très lourdes à gérer administrativement et que leur qualité resterait malgré tout insuffisante compte tenu du manque de rigueur avec lequel les déclarations sont effectuées. Ils suggèrent donc de laisser l’enregistrement des données en question facultatif. GDK propose d’ajouter à l’art. 7, al. 1, let. f, l’enregistrement de la forme juridique de l’établissement ou des établissements et du numéro d’identification des entreprises (IDE) de l’établissement ou des établissements, mais de laisser ces inscriptions facultatives. Pour justifier cette proposition, la conférence explique que les médecins exerçant à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle devront désormais tous être inscrits dans le MedReg et que, s’il y avait jusqu’ici derrière le processus de déclaration relatif à l’IDE l'hypothèse que chaque titulaire d’une autorisation de pratiquer selon la LPMéd exerce dans un cabinet individuel ou comme simple associé à son propre compte dans un cabinet de groupe, cette hypothèse ne sera maintenant plus forcément valable, puisque, avec la LPMéd révisée, les membres des professions médicales tenus de s'enregistrer pourront également travailler dans un établissement d'une autre forme juridique. Elle estime que conserver la pratique de déclaration actuelle en dépit de ce changement conduirait à une distorsion des informations sur les structures de prise en charge dont disposent les différents cantons ou régions, alors même que ces informations sont importantes pour les cantons et les communes lorsqu’il s’agit justement de planifier la prise en charge. Pour elle, l’ajout de la forme juridique et du numéro IDE permettrait aux cantons de trouver dans le MedReg des informations non seulement sur les personnes mais aussi sur les « points of care » et les entreprises sises dans les cantons et les communes.
Art. 7, al. 1, let. g
KKA ainsi que AeGSG, BüAeV et GAeSO réprouvent la formulation utilisée à l’art. 7, al. 1, let. g. Ces