Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 19 pages

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participants estiment qu’il y a un décalage entre le texte de l’ordonnance, dont la formulation indique pour eux que l’inscription du droit de facturer des prestations sera obligatoire, et le rapport explicatif, qui indique bien, au contraire, que cette inscription sera facultative. Ils ajoutent que d’autres dispositions sont concernées par ce décalage, c’est-à-dire présentées comme facultatives dans le rapport explicatif et comme obligatoires dans l’ordonnance elle-même. Et proposent par conséquent de rappeler dans tous les articles régissant les inscriptions que l’annexe 1 précise pour chaque inscription si elle est facultative ou obligatoire. GSASA se félicite qu’il soit prévu que les cantons indiquent si les membres des professions médicales sont reconnus comme fournisseurs de prestations au sens de la LAMal, et demande que cette information soit désignée comme étant en accès libre au chiffre 4.10 du tableau de l’annexe 1 de l’ordonnance.

Art. 7, al. 1, let. h à k

GSASA se félicite du contrôle clair permis par l’art. 7, al. 1, let. h à k, s’agissant des autorisations de pratiquer la propharmacie.

Art. 7, al. 1, let. n

FR propose de reformuler l’art. 7, al. 1, let. n, comme suit : « les éventuelles restrictions et les charges appliquées à l’autorisation de pratiquer selon l’art. 37 LPMéd ainsi que les dates de début et de fin ». ZH se félicite que les informations dont l’inscription est prévue à l’art. 7, al. 1, let. n et o, fassent partie des données publiques en accès libre. Le canton estime en effet que cela permet à la fois de répondre à une attente sociétale et d’aller dans le sens de la sécurité des patients.

Art. 7, al. 1, let. o

GST demande la suppression de l’art. 7, al. 1, let. o. La société considère qu’il n’est pas nécessaire que le public sache que telle ou telle personne s’est vu refuser ou retirer une autorisation. Elle estime qu’il faut ranger ces informations dans la catégorie des données sensibles et les rendre accessibles uniquement aux autorités compétentes. Il importe de faire passer l’intérêt privé des membres des professions médicales avant l’intérêt public.

Art. 7, al. 2

SZ note que l’art. 7, al. 2, autorise également les cantons à enregistrer des données sur les membres des professions médicales assujettis à une autorisation de pratiquer en vertu de la législation cantonale. Le canton suggère qu’on profite de la révision de la loi, et de l’extension de son champ d’application des personnes exerçant à titre indépendant aux personnes exerçant à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle, pour intégrer dans le rapport explicatif définitif des exemples d’autorisations basées sur la législation cantonale. GST souhaite qu’on impose la détention d’une autorisation de pratiquer uniquement aux vétérinaires qui exercent à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle, et pas aux vétérinaires qui exercent sous surveillance professionnelle. Dans l’hypothèse où des cantons prévoiraient malgré tout des autorisations de pratiquer pour les vétérinaires exerçant sous surveillance professionnelle, la société estime qu’il faut effectivement que ces autorisations soient visibles dans le MedReg, mais qu’il faut aussi indiquer les bases légales cantonales sur lesquelles elles reposent. Pour elle, la transparence exige en outre qu’on définisse dans le MedReg qui appartient à quelle « catégorie ».

Art. 7, al. 3

GST est favorable au principe d’exiger l’inscription des prestataires de services comme cela est prévu à l’art. 7, al. 3. La société part du principe que les vétérinaires salariés seront eux-mêmes responsables de leur inscription dans le MedReg.

Art. 7, al. 3, let. c et d

BS aimerait que des précisions soient fournies au sujet de l’art. 7, al. 3, let. c. Le canton souhaiterait en effet qu’on explique dans les commentaires comment il est possible, concrètement, de contrôler le respect de la règle des 90 jours. ZH est d’accord avec le principe d’enrichir les données inscrites au sujet des prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours. Le canton rappelle toutefois que les autorités cantonales d’exécution ont connaissance uniquement des dates de début d’activité et n’ont pas d’information ni sur les dates de fin des prestations ni sur le fait que tel ou tel