Rapport sur les résultats

Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 38 pages

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3. Avis concernant les différentes dispositions de l’OPMA

3.1 Art. 1 (Titre de la section: Objet)

Art. 1, let. b

Doit être en possession d’une autorisation visée à l’art. 8, al. 1, de la loi, toute personne qui, en tant que titulaire d’une autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle ou en tant que responsable d’une équipe :

b. conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée.

L’association vips se félicite explicitement de l’ajout de l’expression « embryons in vitro » à cette disposition. Aucune autre observation n’est formulée au sujet de cette proposition de modification.

3.2 Art. 2 : Qualifications requises pour pratiquer la procréation médicalement assistée

Art. 2 Qualifications requises pour pratiquer la procréation médicalement assistée

1 ... Elle doit au surplus avoir l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.

Si elle entend pratiquer uniquement l’insémination avec du sperme provenant de dons, il suffit qu’elle soit titulaire du titre postgrade fédéral en gynécologie et obstétrique ou d’un titre postgrade étranger équivalent et reconnu, ainsi que de l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.

3Abrogé

Aucune observation n’est formulée au sujet de cette proposition de modification.

3.3 Art. 3 : Qualifications requises pour conserver et pratiquer la cession du patrimoine germinal

Art. 3 Qualifications requises pour conserver et pratiquer la cession du patrimoine germinal

Toute personne qui conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de

sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée, doit être titulaire d’un titre postgrade fédéral en médecine ou d’un titre étranger reconnu. Elle doit au surplus avoir l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.

L’association vips se félicite explicitement de cette adaptation. Aucune autre observation n’est formulée au sujet de cette proposition de modification.

3.4 Art. 4 : Laboratoire de procréation médicalement assistée

Art. 4 Laboratoire de procréation médicalement assistée

1Le titulaire de l’autorisation a besoin, pour pratiquer la procréation médicalement assistée, d’un laboratoire de procréation médicalement assistée :

a. dirigé par une personne :

1. qui a achevé une formation universitaire au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions

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