Rapport sur les résultats
Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 38 pages
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4.2 Art. 6 : Qualification du chef de laboratoire
Art. 6, al. 1bis
1bis Lorsque le laboratoire effectue des analyses cytogénétiques et moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro dans le cadre d’une méthode de procréation médicalement assistée visée à l’art. 5a de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)19, le chef de laboratoire doit justifier du titre de spécialiste FAMH en analyses de génétique médicale ou du titre de spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, génétique médicale, mentionnés à l’art. 6, al. 1, let. a.
Aucune observation n’est formulée au sujet de cette proposition de modification.
4.3 Art. 7 : Qualification du personnel de laboratoire
Art. 7, al. 2
…
2 Lorsque le laboratoire effectue des analyses cytogénétiques et moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro dans le cadre d’une méthode de procréation médicalement assistée visée à l’art. 5a LPMA20, au moins une autre personne dans le laboratoire doit avoir une expérience suffisante des analyses de cellules uniques.
Sept prises de position portent explicitement sur l’art. 7, al. 2, OAGH (FMH, FR, GE, GUMEK, CNE, SSGM, TI).
FMH, GE et SSGM critiquent la condition imposée au personnel de laboratoire et demandent la suppression de l’alinéa. FR et TI plaident quant à eux pour une clarification de la notion d’« expérience suffisante » et suggèrent de quantifier l’expérience professionnelle requise. Enfin, GUMEK et CNE proposent de reformuler la deuxième partie de la phrase : « […] au moins une autre personne dans le laboratoire doit avoir une expérience suffisante de telles analyses. » Les deux commissions font en effet valoir que les analyses de gamètes et d’embryons in vitro ne sont pas nécessairement des analyses de cellules uniques.
4.4 Art. 8a : Accréditation
Art. 8a Accréditation
Lorsque le laboratoire effectue des analyses cytogénétiques et moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro dans le cadre d’une méthode de procréation médicalement assistée visée à l’art. 5a LPMA21, il doit également disposer d’une accréditation au sens de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)22 ; les critères pertinents pour l’accréditation d’un tel laboratoire sont énumérés à l’annexe 2 de l’OAccD.
L’art. 8a prévoit une obligation d’accréditation pour les laboratoires qui effectuent des analyses cytogé- nétiques et moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro dans le cadre d’une méthode de procréation médicalement assistée. Cinq participants à la consultation se prononcent sur cette proposition (GUMEK, Insel, CNE, ProCreaLab, SSGM).
19RS 810.11
20RS 810.11
21RS 810.11