Rapport sur les résultats

Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 38 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

ans, tandis que SG recommande une période de cinq ans. La raison invoquée est principalement les ressources humaines, financières et temporelles supplémentaires requises pour la mise en œuvre du système de gestion de la qualité ou, le cas échéant, pour une accréditation.

Trois propositions de reformulation de l’art. 28, al. 1, sont par ailleurs avancées :

VS : « Les titulaires d’une autorisation qui pratiquent déjà la procréation médicalement assistée et qui entendent continuer à le faire [...] »

FMH : « Les titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ..., appliquent déjà un système de gestion de la qualité adapté au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, pratiquent la procréation médicalement assistée avec des analyses du patrimoine héréditaire de gamètes pendant au moins une année et entendent continuer à exercer cette activité, y compris l’analyse du patrimoine héréditaire d’embryons, doivent, dans un délai de quatre ans, soumettre une demande correspondante à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 9, al. 3, de la loi, ainsi qu’à l’art. 4, al. 1, let. a à c, sont remplies. [...] »

SSGO : « Les titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ..., appliquent déjà un système de gestion de la qualité adapté au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, pratiquent la procréation médicalement assistée avec des analyses du patrimoine héréditaire de gamètes pendant au moins une année et entendent continuer à exercer cette activité, y compris l’analyse du patrimoine héréditaire d’embryons, doivent, dans un délai de quatre ans, soumettre une demande correspondante à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 9, al. 3, de la loi, ainsi qu’à l’art. 4, al. 1, let. a à c, sont remplies. [...] »

Concernant l’al. 2 : neuf participants à la consultation (FMH, GUMEK, Incl. Handicap, KSSG, CNE, SSGO, SSMR, PSS, vips) se prononcent sur la durée proposée de la période transitoire (trois ans) pour les titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi et qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance, pratiquent déjà la procréation médicalement assistée avec des analyses du patrimoine héréditaire de gamètes. Quatre d’entre eux (GUMEK, Incl. Handicap, CNE, PSS) proposent de réduire ce délai à six mois, à un an ou à deux ans. Quatre participants (FMH, KSSG, SSGO, SSMR) plaident au contraire pour un allongement de la période transitoire, qu’ils proposent de porter à quatre ans. La raison invoquée est principalement les ressources humaines, financières et temporelles supplémentaires requises pour la mise en œuvre du système de gestion de la qualité ou pour l’accréditation.

Par ailleurs, cinq propositions de reformulation sont avancées :

VS : « Les titulaires d’une autorisation qui pratiquent déjà la procréation médicalement assistée avec des analyses du patrimoine héréditaire de gamètes et qui entendent continuer à le faire [...] »

FMH : « Les autres titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui entendent analyser le patrimoine héréditaire de gamètes doivent, avant d’entreprendre cette activité, appliquer un système de gestion de la qualité adapté au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, pour les autres méthodes qu’ils proposent. Ils doivent obtenir de l’autorité de surveillance une autorisation pour démarrer cette activité, puis soumettre, dans un délai de quatre ans à compter du début de l’activité, une demande correspondante et prouver que les conditions prévues à l’art. 9, al. 3, de la loi, ainsi qu’à l’art. 4, al. 1, let. a à c, sont remplies. [...] »

SSMR : « [...] et qui entendent continuer à exercer cette activité, y compris, le cas échéant, l’analyse du patrimoine héréditaire d’embryons, doivent, dans un délai de quatre ans, soumettre une demande correspondante à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 9, al. 3, de la loi,

- 13 -