Rapport sur les résultats
Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 38 pages
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la compétence de définir le contenu de la formation postgrade et propose la formulation suivante pour la let. a, ch. 2 : « [...] qui dispose du certificat d’embryologiste clinique senior délivré par la ESHRE ou une formation équivalente. Le DFI statue sur l’équivalence d’autres formations. » BS propose la formulation suivante : « [...] qui dispose d’une formation postgrade spécialisée jugée adéquate par l’Office fédéral de la santé publique [ou un service / une commission]. » Enfin, santésuisse et ZH plaident pour que les exigences en matière de formation continue soient définies dans l’ordonnance (voir al. 1, let. a, ch. 3).
(dd) Divers : selon ZG, la phrase introductive devrait être modifiée comme suit : « Le titulaire de l’autorisation doit, pour pratiquer la procréation médicalement assistée, avoir recours à un laboratoire de procréation médicalement assistée : » ZG propose de compléter l’al. 2 de sorte qu’il soit possible, sur la base d’une accréditation, de renoncer non seulement à la vérification du système de gestion de la qualité, mais aussi aux contrôles prévus à l’art. 10. KSSG et SSMR proposent d’ajouter à l’al. 1 une let. d dont la formulation serait la suivante : « Le système de gestion de la qualité doit en particulier garantir la transparence dans le domaine de la mise à disposition et de la fécondation de gamètes et dans celui des conditions de culture, y compris les techniques de cryoconservation de gamètes et d’embryons. Les données correspondantes doivent être conservées pendant vingt ans. L’autorité de surveillance contrôle la conservation. »
(c) Enfin, LU rejette clairement la proposition et préconise de supprimer les dispositions relatives à la formation postgrade (voir al. 1, let. a, ch. 2) et à la qualification du personnel du laboratoire (voir al. 1, let. b). La référence à l’annexe 1 inscrite à l’al. 1, let. c, devrait également être supprimée. Selon LU, le système d’assurance de la qualité à prendre en considération est la norme ISO 9001.
3.5 Art. 6 : Conseils et accompagnement
Art. 6 Conseils et accompagnement
1 La demande d’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée doit comprendre un concept relatif aux conseils et à l’accompagnement sur le plan de la psychologie sociale selon l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi.
2 Elle doit également comprendre un concept relatif au conseil génétique selon l’art. 6a de la loi pour l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée comportant une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro ou une sélection de spermatozoïdes provenant de dons et visant à prévenir la transmission d’une maladie grave.
L’art. 6 précise que la demande d’autorisation doit comprendre un concept relatif aux conseils et à l’accompagnement. Quinze participants à la consultation se prononcent sur cette disposition (AGILE, Appella, biorespect, Dialog Ethik, PEV, Incl. Handicap, insieme, mws, SHV, SKF, PSS, FSAS, UDC, vahs, vips).
La proposition de modification, en particulier la répartition entre les al. 1 et 2, est explicitement approuvée par vips. Onze participants à la consultation (AGILE, Appella, biorespect, Dialog Ethik, Incl. Handicap, insieme, SHV, SKF, FSAS, UDC, vahs) souhaitent que la tâche de fournir des informations et des conseils aux personnes qui entendent avoir recours aux techniques de procréation médicalement assistée soit assurée par des services ou des professionnels externes et indépendants, et non, ou du moins pas seulement, par les médecins traitants. PEV propose de rendre obligatoire un conseil génétique non directif et indépendant fourni par un service indépendant. Mws propose d’obliger explicitement le titulaire de l’autorisation à signaler l’existence de services de consultation externes et à mettre les couples intéressés en relation avec ces services. PSS souligne que le concept relatif aux conseils et à l’accompagnement doit obliger le titulaire de l’autorisation à respecter le droit des couples à l’autodétermination et à indiquer les autres options de traitements possibles. SHV et FSAS regrettent que l’ordonnance ne mentionne pas explicitement les sages-femmes, qui disposent pourtant des connaissances
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