Rapport sur les résultats
Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 38 pages
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selon l’al. 4, let. b, l’autorisation visée à l’al. 3 ne peut être ni prolongée ni renouvelée.
4.7 Art. 38 : Dispositions transitoires
Art. 38 Dispositions transitoires concernant la modification du ...
1 Les laboratoires qui ont déjà réalisé, avant l’entrée en vigueur de la modification de la présente ordonnance du ..., des analyses cytogénétiques et moléculaires sur des gamètes in vitro visées à l’art. 5a, al. 1, LPMA24 doivent soumettre une demande d’autorisation prévue à l’art. 9 jusqu’au [date ; six mois après l’entrée en vigueur]. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à l’entrée en force de la décision concernant leur demande.
2 Les laboratoires qui ne soumettent pas leur demande dans les délais doivent suspendre leur activité dans ce domaine.
Aucune observation n’est formulée au sujet de cette proposition de modification.
Art. 38a
Abrogé
Aucune observation n’est formulée au sujet de cette proposition de modification.
5. Autres remarques
19 participants à la consultation se prononcent sur des aspects qui, s’ils ne concernent pas directement les dispositions de l’ordonnance, leur sont néanmoins matériellement liés (biorespect, BK-SBK, CHUV, Dialog Ethik, Gen suisse, GUMEK, HLI, insieme, KSGR, LU, CNE, SSGO, SSMR, SKF, PSS, vahs, VD, VKAS, ZH).
5.1 Révision totale de la LPMA
GUMEK et CNE suggèrent d’envisager sérieusement une révision totale de la LPMA. Les deux commissions soulignent que les techniques médicales et les connaissances scientifiques, mais aussi les valeurs et la perception de la société sur ces questions, ont connu des chamgements fondamentales depuis l’adoption de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée en 1998. Elles pensent, notamment, au système d’autorisation et aux exigences de qualité pour l’insémination homologue, à la surveillance des taux de réussite des centres de fécondation in vitro, au don d’ovules et d’embryons, à la recherche aux cellules imprégnées et aux embryons qui dépasse le cadre de la loi relative à la recherche sur les cellules souches, à l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe ainsi qu’à l’utilisation du DPI pour sélectionner des embryons histocompatibles.
5.2 Limitation du nombre de laboratoires de procréation médicalement assistée
Huit participants à la consultation proposent de limiter le nombre de laboratoires de procréation médicalement assistée autorisés à pratiquer le DPI (biorespect, Dialog Ethik, PEV, HLI, insieme, SKF, vahs, VKAS). Pour certains participants, seuls les centres universitaires devraient être autorisés à proposer les techniques de procréation médicalement assistée (PEV, HLI, VKAS). Selon Biorespect, « une limitation du nombre de centres [...] est indispensable si l’on entend garantir le niveau de compétences professionnelles et une qualité adéquate des traitements. »
24RS 810.11
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