Rapport sur les résultats
Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 38 pages
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professionnelles requises pour une activité de conseil. Quatre participants à la consultation (AGILE, Dialog Ethik, Incl. Handicap, UDC) estiment que l’ordonnance devrait prévoir des critères plus stricts en matière d’information et de conseils, par exemple des critères identiques ou similaires à ceux prévus pour le conseil génétique en général (voir art. 14 de la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine [LAGH]17). Mws demande l’ajout d’une deuxième phrase à l’al. 1 : « (...) Le concept garantit que les personnes conseillées sont informées de l’existence de services de consultation externes et mises en relation avec ces services si elles en font la demande. »
En résumé, on peut retenir qu’une réglementation plus stricte et plus détaillée des obligations en matière d’information et de conseils est souhaitée.
3.6 Art. 9, al. 3 : Autorisation
Art. 9, al. 3 Autorisation
...
3 L’autorisation est valable jusqu’à ce que le titulaire ait atteint l’âge de 70 ans si sa durée n’est pas limitée par l’autorité de surveillance et si le droit cantonal relatif à l’exercice d’une activité sous sa propre responsabilité professionnelle ne prévoit pas une limite d’âge antérieure. …
L’art. 9, al. 3, règle la limite d’âge pour les autorisations. Six participants à la consultation se prononcent sur cette disposition (PLR, GE, LU, CNE, SSMR, CHUV) et tous mettent en doute la définition d’une limite d’âge à 70 ans.
La première raison invoquée est la compatibilité d’une telle réglementation avec le droit en vigueur. Certains participants estiment que le droit cantonal devrait s’appliquer (GE, LU, SSMR) ou considèrent que la définition d’une limite d’âge au niveau réglementaire n’est pas justifiable (CNE). La seconde raison mise en avant est qu’une telle disposition constitue une restriction à la liberté économique et individuelle (PLR). Enfin, la pertinence d’une limite d’âge est contestée sur la base de l’évolution démographique actuelle (LU).
3.7 Art. 10 : Surveillance
Art. 10, al. 1 et 3 Surveillance
1 L’autorité de surveillance charge un expert d’effectuer un contrôle dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les deux ans.
2 ...
3Abrogé
21 participants à la consultation se prononcent sur l’art. 10, qui règle la surveillance des centres de procréation médicalement assistée (AGILE, BK-SBK, Dialog Ethik, UDF, PEV, FR, Gen Suisse, GUMEK, HIP, HLI, Incl. Handicap, insieme, KSSG, CNE, SG, SSGO, SSMR, SKF, VD, VKAS).
Concernant l’al. 1 : dix participants demandent que les contrôles continuent d’être effectués sans avis préalable (AGILE, BK-SBK, Dialog Ethik, PEV, HLI, HIP, Incl. Handicap, insieme, SKF, VKAS). GUMEK et CNE demandent que les contrôles soient effectués avant l’octroi de l’autorisation et proposent la
17RS 810.12
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