Rapport sur les résultats
Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 38 pages
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3.10 Art. 14a : Évaluation
Art. 14a Évaluation
Sur demande de l’Office fédéral de la santé publique, l’autorité de surveillance transmet les données nécessaires à l’évaluation au sens de l’art. 14a, al. 2, let. c, de la loi, ainsi que les coordonnées des titulaires d’une autorisation visée à l’art. 8,
al. 1, de la loi.
L’art. 14a règle les modalités de mise en œuvre de l’évaluation prévue à l’art. 14a de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA). Sept prises de position commentent cette disposition (AGILE, Appella, biorespect, BK-SBK, insieme, vips, VKAS).
Quatre organisations (AGILE, Appella, biorespect, insieme) demandent que cette disposition soit précisée. Faisant référence à l’art. 14a LPMA, elles soulignent que l’évaluation doit surtout permettre de connaître les raisons pour lesquelles le DPI est pratiqué (risque de transmission d’une maladie grave ou caractéristiques chromosomiques susceptibles d’entraver la capacité de se développer du futur embryon). Elles mettent en avant la nécessité d’un suivi à long terme et souhaitent que l’évaluation porte aussi sur la qualité des conseils fournis. Deux prises de position (BK-SBK, VKAS) demandent une mise en œuvre simple de l’évaluation, raison pour laquelle les données nécessaires à l’évaluation devraient être transmises d’office à l’OFSP. L’expression « sur demande » devrait par conséquent être supprimée.
Une prise de position recommande la suppression de l’art. 14a au motif qu’une évaluation ne serait « ni nécessaire ni justifiée » et qu’elle occasionne des coûts élevés. La pratique du DPI ne devrait en outre pas être menacée par une évaluation, car elle a été clairement approuvée en votation populaire.
3.11 Art. 28 : Dispositions transitoires
Art. 28 Dispositions transitoires concernant la modification du ...
1 Les titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui pratiquent déjà la procréation médicalement assistée au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ... et qui entendent continuer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, soumettre une demande correspondante à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 4, al. 1, let. a à c, sont remplies. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que l’autorité de surveillance émette la décision ayant force de loi.
2 Les titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ..., pratiquent déjà la procréation médicalement assistée avec des analyses du patrimoine héréditaire de gamètes et qui entendent continuer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, soumettre une demande correspondante à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 9, al. 3, de la loi, ainsi qu’aux art. 4, al. 1, let. a à c, et 6, al. 2,
sont remplies. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que l’autorité de surveillance émette la décision ayant force de loi.
L’art. 28 contient les dispositions transitoires. Douze participants à la consultation se prononcent à son sujet (PLR, FMH, GUMEK, Incl. Handicap, KSSG, CNE, SG, SSGO, SSMR, PSS, vips, VS).
Concernant l’al. 1 : onze participants à la consultation (PLR, FMH, GUMEK, Incl. Handicap, KSSG, CNE, SG, SSGO, SSMR, PSS, vips) se prononcent sur la durée proposée de la période transitoire (trois ans) pour les titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi. Quatre d’entre eux (GUMEK, Incl. Handicap, CNE, PSS) proposent de réduire ce délai à six mois, à un an ou à deux ans. Six participants (PLR, FMH, KSSG, SG, SSGO, SSMR) plaident au contraire pour un allongement de la période transitoire. Quatre d’entre eux (FMH, KSSG, SSGO, SSMR) suggèrent une période de quatre
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