Rapport explicatif

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages

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Il est soumis à la discussion, à titre de développement possible (ci-après intitulé : développement possible), une révision concernant les immeubles servant d'établissement stable ainsi que les sociétés immobilières d'habitation :

Interdiction de louer ou d’affermer des immeubles servant d’établissement stable (abrogation de l'art. 2, al. 2, let. a; art. 6a; art. 9, al. 1, let. d) : la location et l’affermage d’établissements stables par des personnes à l’étranger devraient être soumis à autorisation et donc par principe à nouveau interdits. Les cantons devraient cependant pouvoir assouplir l’interdiction. En effet, on sait, par expérience, qu'il est difficile, surtout pour les hôtels et autres infrastructures touristiques des régions touristiques, de trouver des investisseurs suisses. L’acquisition d’un établissement stable pour son propre usage devrait cependant rester libre de toute autorisation.

Acquisition de parts de sociétés d’immeubles d’habitation cotées en bourse art. 4, al. 1, let. e, alignement de l'art. 4, al. 1, let. c, et abrogation de l'art. 4, al. 1, let. cbis) : l’acquisition de parts de sociétés immobilières au sens strict – c’est-à-dire actives dans le secteur du logement – par des personnes à l’étranger devrait, en principe, être interdite, même s’il s’agit de parts cotées en bourse – les traités internationaux étant cependant réservés (art. ler, al. 2) –. On n’excepterait de cette interdiction que les actions des investisseurs d’une société d’investissement à capital variable (SICAV ; art. 36 ss de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux [LPCC ; RS 951.31]) cotées auprès d’une bourse en Suisse. Ce privilège se justifie par le fait qu’une SICAV doit avoir une autorisation de la FINMA pour exercer son activité, et que cette autorisation n’est délivrée qu’à des conditions très strictes (art. 14 et 20 LPCC).

1.4 Appréciation de la solution retenue

L’avant-projet réunit plusieurs points dont la révision a été souhaitée. En premier lieu, il s'agit de réaliser le postulat Hodgers 11.3200 (1.3.1). L'introduction de l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'acquisition de résidences principales par des ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE, ainsi que les vœux formulés par les praticiens concernant diverses ambiguïtés juridiques forment un deuxième axe de la révision. Un bon nombre de ces questions se laisse résoudre par des dispositions explicites. La Lex Koller mérite aussi d’être améliorée dans le domaine de l’exécution. Les adaptations proposées (ch. 1.3.2) faciliteront la mise en application de la loi. Elles apporteront aussi quelques simplifications d’une procédure qui comporte parfois des lourdeurs.