Rapport explicatif
Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages
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2 Commentaire des dispositions
Développement possible:
Art. 1
L'acquisition par des personnes à l'étranger de parts de sociétés immobilières cotées auprès d'une bourse serait, en principe, interdite ; ferait exception l'acquisition des actions des investisseurs d'une société d'investissement à capital variable cotées auprès d'une bourse en Suisse (art. 4, al. 1, let. e). Dans quelques traités de libreéchange, la Suisse garantit aux ressortissants des Etats concernés une acquisition sans autorisation de parts de sociétés immobilières cotées auprès d'une bourse suisse. Ces droits demeureraient. Pour assurer la compatibilité du projet de loi avec les obligations de droit international de la Suisse, les traités internationaux seraient réservés (art. 1, al. 2). Une réserve formulée de manière générale en faveur des traités internationaux permettrait à la Suisse d'exempter d'autorisation, dans le cadre de futurs traités internationaux, l'acquisition par des ressortissants des Etats concernés de parts de sociétés immobilières cotées auprès d'une bourse suisse. Si l'on énumérait de manière exhaustive les traités de libre-échange existants, cette énumération devrait à chaque fois être complétée et impliquerait, de manière correspondante, une modification de la loi.
La location ou l'affermage à des tiers d'immeubles servant d'établissement stable par des personnes à l'étranger seraient soumis au régime de l'autorisation et donc, par principe, prohibés (art. 6a, al. 1) ; les cantons devraient cependant pouvoir assouplir cette interdiction (art. 9, al. 1, let. d). En effet, la réserve des traités internationaux prévue à l'article 1er, alinéa 2, ne serait pas applicable dans ce contexte :
- En vertu de l'article 25, alinéas 2 et 3, annexe I, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ainsi que l'article 24, alinéas 2 et 3, annexe K, appendice 1, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE; RS 0.632.31), le ressortissant d'une partie contractante ou d'un Etat membre qui a un droit de séjour et qui ne constitue pas sa résidence principale dans l'Etat d'accueil, ainsi qu'un frontalier, bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Par contre, pour cette catégorie de ressortissants, ces accords n'affectent pas les règles en vigueur concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements. Dans la mesure où la modification législative soumise à discussion demeurerait à l'intérieur de ce cadre, elle serait compatible avec l'ALCP et la Convention AELE.
- Dans la mesure où un immeuble servant d'établissement stable serait utilisé par l'acquéreur étranger pour son propre usage, cette modification serait également compatible avec les traités de libre-échange que la Suisse a ratifiés ou signés.