Rapport explicatif

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages

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participations de la part de personnes à l’étranger, ce qui influe sur les prix et sur les loyers.

1.3 Dispositif proposé

1.3.1 Postulat Hodgers

La présente révision de la Lex Koller vise en premier lieu à réaliser le postulat Hodgers 11.3200. Le Conseil national a accepté cette intervention parlementaire le 3 décembre 2012 ; celle-ci demande que les ressortissants d’Etats non européens puissent accéder aux logements des coopératives d’habitation (BO 2012 N 1983). Selon le droit en vigueur, les ressortissants d’Etats non membres de l’UE/AELE ne peuvent pas acquérir de parts dans une coopérative d’habitation, même s’ils ont un permis de séjour B et qu’ils sont effectivement domiciliés en Suisse. Cela leur interdit l’accès à des logements locatifs bon marché, ce qui ne correspond pas à l’esprit de la loi. En exécution du postulat, l’autorisation d’acquérir de telles parts pourra leur être donnée si elle est nécessaire à la location d’un logement de la société coopérative. L’acquéreur devra utiliser le logement comme résidence principale pour lui-même, de manière durable. L’autorisation sera assortie de la charge de revendre les parts dans les deux ans lorsque le logement ne sera plus utilisé comme résidence principale (art. 8, al. 1biset 1ter).

1.3.2 Autres modifications

Le Conseil fédéral saisit l’occasion de cette révision pour proposer quelques autres modifications visant à éclaircir des questions disputées dans la pratique et à réduire la charge administrative des autorités cantonales et fédérales qui mettent en œuvre la Lex Koller.

- Acquisition d’une résidence principale par des ressortissants étrangers hors UE/AELE (art. 8, al. 1, let. e) : ce type d’acquisition par des acquéreurs ayant leur domicile effectif en Suisse sera de nouveau soumis à autorisation. En vertu de la loi, les autorisations seront assorties de l’obligation de revendre dans les deux ans le logement en cas de changement de domicile.

- Interdiction de réaffecter les établissements stables au logement (art. 4, al. 2, let. a) : il est interdit, aujourd’hui, de transformer des établissements stables en immeubles d’habitation, qu’il s’agisse d’une réaffectation totale après la cessation de l’activité ou d’une réaffectation partielle par l'aménagement ultérieur de logements. Cependant il n’existe pas à ce sujet de disposition légale explicite ni de jurisprudence, ce qui est source d’insécurité juridique dans la pratique. Il n’est pas à exclure que des investisseurs étrangers acquièrent des établissements en Suisse dans le but de les transformer en logements par la suite, à la faveur de cette insécurité du droit. La situation est la même pour ce qui est des changements d’affectation partiels. Si un immeuble est acquis sans autorisation puis partiellement transformé en immeuble d’habitation, l’autorité cantonale chargée des autorisations n’en a souvent pas connaissance. C’est un important risque d’abus qu’il importe de