Rapport explicatif

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages

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peuvent donc être remplacés à tout moment ne sont pas à prendre en compte, car ces prêts ne sont pas soumis au régime d’autorisation de la LFAIE (art. 4, al. 1, let. g, en relation avec l’art. 1er, al. 2, let. b, OAIE).

La SICAV est une personne morale. Par conséquent, un al. 2bisconcernant la domination étrangère d’une SICAV est inséré mutatis mutandis à la suite de la disposition sur les personnes morales (al. 2), et l’al. 5 est abrogé. Selon la disposition actuelle, une SICAV est présumée dominée par des personnes à l’étranger si sa gestion est assumée par une personne à l’étranger et qu’il existe au moins un deuxième élément laissant présumer la domination étrangère. Comme pour les fonds immobiliers ou les directions de fonds (al. 2, let. bter), la gestion étrangère ne sera plus qu’un élément parmi d’autres (al. 2bis, let. c). Cela veut dire qu’une SICAV pourra être présumée sous domination étrangère, même si son patrimoine n'est pas géré par une personne à l’étranger.

Concernant les al. 2bis, let. d, et 3, let. c, voir le commentaire de l’al. 2, let. d.

L’al. 4 sera abrogé et remplacé par l’al. 2, let. bter, sur les fonds immobiliers et leur direction.

L’al. 5 sera abrogé et remplacé par la règle de l’al. 2bisconcernant la question des SICAV immobilières.

Développement possible :

Art. 6a

L’acquisition par des personnes à l’étranger d’immeubles servant à une activité économique serait de nouveau soumise à autorisation. Cela s’appliquerait notamment aux établissements stables achetés comme simple placement et loués ou affermés à des tiers, qui peuvent aujourd’hui être acquis librement. C'est pourquoi l'al. 2, let. a, serait abrogé. L’autorisation ne serait pas nécessaire si l’immeuble est exploité par l’acquéreur lui-même ou par son entreprise, c’est-à-dire si l’acquéreur supporte lui-même le risque économique (al. 1). Outre des personnes physiques étrangères, seules des sociétés dominées par une personne à l’étranger ayant leur siège en Suisse pourraient acquérir un tel immeuble sans autorisation. Les sociétés ayant leur siège à l’étranger devraient donc créer une filiale sise en Suisse pour pouvoir acquérir, à travers cette dernière, un immeuble servant d'établissement stable sans autorisation. L’acquéreur d’un établissement stable pourrait toujours acquérir simultanément sans autorisation – conformément à l'actuel art. 2, al. 3, qui serait abrogé – les locaux d’habitation que les prescriptions communales sur les quotas de logement prévoient sur l’immeuble considéré. La disposition actuelle ne prévoyant pas de limite, la nouvelle disposition fixerait, pour des raisons de sécurité du droit, la limite à un tiers de la surface brute de plancher (al. 2).

L’exemption de l’autorisation prévue à l’al. 1 ne serait valable qu’aussi longtemps que l’acquéreur poursuivrait son activité sur l'immeuble considéré. Si cette activité cessait, l’immeuble devrait en principe être revendu dans les deux ans (al. 3). Il serait toutefois permis de louer ou d'affermer durant cette période l'objet à des tiers en vue d'une utilisation commerciale.

Si l'acquéreur cessait, totalement ou en partie, de se servir de l’immeuble pour son propre usage à titre d’établissement stable après l'avoir utilisé de manière ininterrompue durant plus de dix ans, il pourrait, pour une durée illimitée, le louer ou