Rapport explicatif

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages

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supprimer. Une disposition explicite sera intégrée dans la loi. Les autorités délivrant les autorisations de construire seront chargées des contrôles.

- Etablissements stables (art. 2, al. 3) : si les prescriptions communales rela-

tives aux quotas de logements font obligation de construire des habitations sur un immeuble servant d’établissement stable, une personne à l’étranger peut, conformément à l'article 2, alinéa 3, LFAIE, qui doit être adapté, les acquérir en même temps que cet immeuble, sans devoir requérir d’autorisation. Aucune limite maximale n’est fixée. Selon la pratique actuelle, il faut que la partie servant à des fins commerciales soit plus grande que la partie habitation pour que l’immeuble soit encore considéré comme servant principalement d’établissement stable. Cette pratique a toutefois été critiquée. Il n’est pas toujours aisé pour l’acquéreur d’estimer ce qui est licite, d’où de fortes incertitudes. Une limite maximale servira tant la sécurité juridique que l’égalité devant la loi.

- Trusts (art. 5, al. 1, let. e) : ce sont les principes généraux de la Lex Koller

qui s’appliquent pour savoir si l’intégration d’un immeuble dans un trust1 est licite. Bien que les trusts puissent revêtir de multiples formes (voir message du 2 décembre 2005, FF 2006 561, 573), on peut dire que les fonctions de trustees et de beneficiaries sont en principe définies de la même manière dans la plupart des statuts : les trustees se voient confier des biens à titre fiduciaire dans un but déterminé, généralement celui de les administrer (FF 2006 561, 568) ; les beneficiaries sont les titulaires économiques du patrimoine concerné par le biais de créances qu’ils peuvent faire valoir en justice (FF 2006 561, 570) puis, selon la forme du trust, les propriétaires de ce patrimoine (FF 2006 561, 568). Il convient donc d'examiner si l'intégration d'immeubles dans des trusts est admissible en se basant sur une évaluation globale ayant lieu sur plusieurs niveaux. Vu leur statut formel de propriétaires, les trustees ne peuvent en principe pas être des personnes à l’étranger. Le fait que leur droit de propriété ait seulement un caractère fiduciaire n’est pas déterminant. Le champ d’application de la Lex Koller englobe également les droits conférant à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), a fortiori la propriété formelle d’un immeuble. Les beneficiaries peuvent également avoir une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble. Pour cette raison, eux non plus ne peuvent pas être des personnes à l’étranger. Font, en principe, exception les parents du constituant (settlor) en ligne directe ainsi que son conjoint ou sa conjointe. Afin d’améliorer la sécurité du droit, il convient de préciser la situation juridique exposée ci-dessus dans une disposition applicable spécifiquement aux trusts. La procédure de consultation indiquera si la codification proposée répond à un besoin. Le maintien ou non de cette disposition dépendra des réponses obtenues.

- Position dominante (art. 6, al. 2, let. bbis, et 2bis, let. b) : l’art. 6 LFAIE con-

cernant la domination par des personnes à l’étranger sera légèrement complété et structuré de manière plus lisible. En particulier, on tiendra compte de la composition de l'organe de gestion de la personne morale considérée. La plupart des décisions opérationnelles importantes incombent en effet à cet

1 Voir Convention du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (RS 0.221.371).