Rapport explicatif

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages

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Art. 2

Il convient d'abroger l'art. 2, al. 2, let b, LFAIE. L’acquisition d’une résidence principale sera de nouveau soumise à autorisation. L’autorisation pourra être accordée aux termes de l’art. 8, al. 1, let. e.

Conformément à l'art. 2, al. 3, LFAIE, l’acquéreur d’un établissement stable peut acquérir simultanément, sans autorisation, les locaux d’habitation que les prescriptions communales sur les quotas de logement prévoient sur l’immeuble considéré. A l'heure actuelle, aucune limite expresse n'est fixée. Pour des raisons de sécurité du droit, la nouvelle norme fixera la limite à un tiers de la surface brute de plancher (al. 3).

Développement possible :

L’art. 2, al. 2, LFAIE serait abrogé. Les effets en seraient doubles. D’une part, l’acquisition d’immeubles servant d’établissement stable par des personnes à l’étranger serait de nouveau soumise au régime d’autorisation de la LFAIE. En seraient exemptés les immeubles que l’acquéreur ou son entreprise exploiterait luimême à titre commercial (nouvel art. 6a). D’autre part, l’acquisition d’une résidence principale serait elle aussi de nouveau soumise à autorisation. L’autorisation pourrait être accordée aux termes de l’art. 8, al. 1, let. e.

L’art. 2, al. 3, LFAIE concernant l’acquisition de logements sur des biens-fonds servant d’établissement stable pourrait également être abrogé, car le nouvel art. 6a contiendrait une règle à cet égard.

Art. 4

Pour des raisons de clarté, il est expressément précisé que le changement d’affectation d’un immeuble est assimilé à une nouvelle acquisition et donc soumis au régime d’autorisation (al. 2, let. a). Les motifs d’autorisation et de refus sont les mêmes que pour une acquisition. Il y a changement d’affectation notamment lorsqu’une résidence principale est mise en location ou utilisée comme logement de vacances, ou lorsque des logements sont construits sur un immeuble servant d'établissement stable.

La modification proposée à l'al. 2, let. b est de nature purement rédactionnelle (al. 2 du droit actuel).

Développement possible:

L’acquisition d’une part de fonds immobilier par une personne à l’étranger ne serait exceptée du régime de l'autorisation que dans le cas où la part serait « cotée auprès d’une bourse en Suisse » (al. 1, let. c). En droit actuel, il suffit qu’elle fasse « l’objet d’un marché régulier ».

L’al. 1, let. cbis, concernant les actions de SICAV immobilières, serait redondant et devrait être abrogé. Ces sociétés sont des personnes morales, de sorte que l’acquisition de leurs parts entre dans le champ d’application de l’al. 1, let. e, où une exception serait prévue pour les actions des investisseurs des SICAV.

Depuis 2005, l’acquisition de parts de sociétés immobilières par des personnes à l’étranger est exemptée de l’autorisation au sens de la LFAIE, pour autant que ces