Rapport explicatif

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages

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organe, et non à l’assemblée des associés. Le registre du commerce permet de vérifier simplement et sûrement la composition du conseil d’administration, tandis qu’il n’est pas toujours facile de se faire une idée de la composition de l’actionnariat et de l’influence des groupes d’actionnaires, notamment pour les sociétés ouvertes au public.

- Exemption de l’assujettissement pour les parents (art. 7, let. b) : il s’agit

d’empêcher que, par exemple, un père cède un logement de vacances à son fils sans devoir requérir d’autorisation, alors que le fils est déjà propriétaire d'un logement de vacances. On évitera ainsi que la loi soit contournée, notamment lorsque les deux résidences sont l’une à côté de l’autre et ont été achetées en même temps.

- Légataire (art. 7, let. a, et 8, al. 2) : mentionner les légataires à côté des hé-

ritiers répond à une pratique constante et actuelle ; le légataire est assimilé à l’héritier pour l’acquisition sans autorisation ou avec autorisation.

- Motifs généraux d’autorisation (art. 8, al. 1, let. c et d) : selon la jurispru-

dence actuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_684/2010 du 24 mai 2011), une direction de fonds à l’étranger peut, sous réserve d’autorisation, acquérir des immeubles en Suisse avec des fonds de prévoyance du personnel d’entreprises et les intégrer à un fonds affecté à la prévoyance de ce personnel (art. 8, al. 1, let. c). Ce mécanisme sera interdit à l’avenir ; seules des sociétés suisses pourront administrer ces fonds.

Par ailleurs, seules les banques et sociétés d’assurance sous domination étrangère ayant leur siège en Suisse pourront acquérir un immeuble en Suisse à des fins de couverture de créances garanties par gage, sous réserve d’autorisation.

- Conditions et charges (art. 14) : si une personne à l’étranger acquiert sans

autorisation un immeuble en tant qu’héritier légal ou en tant que parent de l’aliénateur (art. 7, let. a ou b), il est de pratique constante que les conditions et charges imposées au défunt ou à l’aliénateur lui soient transférées.

Si une personne à l’étranger échange une propriété par étages acquise avec une autorisation contre une autre part de propriété dans le même immeuble (art. 7, let. d), les conditions et charges sont transférées. Une norme explicite précisera cette règle, déjà applicable, au nom de la sécurité du droit.

- Désignation facultative d’une autorité cantonale habilitée à recourir (art.

15, al. 1, let. b) : chaque canton pourra décider s’il conserve ou s’il supprime son autorité habilitée à recourir. La plupart de ces autorités n’a jamais fait usage de son droit de recours. Leur suppression permettra d’éviter du travail administratif, notamment parce qu’il ne sera plus nécessaire de renoncer à recourir. L’autorité chargée de délivrer les autorisations notifiera alors ses décisions directement à l’autorité fédérale habilitée à recourir, soit l’Office fédéral de la justice (voir art. 17, al. 2). La durée de la procédure en sera nettement raccourcie. L’autorité habilitée à recourir ne se justifiera plus que dans les cantons qui auront désigné plusieurs autorités de première instance. Dans les cantons qui auront supprimé l’autorité habilitée à recourir, le droit d’ordonner la cessation de l’état illicite sera transféré à l’autorité de première instance (art. 15, al. 1, let. a). Il ne sera plus nécessaire de mentionner à l’art. 15 le droit de requérir l’ouverture d’une procédure pénale car, selon