Rapport explicatif
Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages
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locataires est réglée à l’art. 8 OAIE. Pour plus de clarté, nous avons réuni ces deux points dans une même disposition. La participation à une société anonyme ne sera cependant possible que si cette dernière a été fondée avant le 1erfévrier 1974, date d’entrée en vigueur d’une modification importante du droit ; c’est déjà le cas selon l’art. 8 OAIE. Les parts devront être revendues dans les deux ans si l’acquéreur n’utilise plus le logement loué à la société comme résidence principale (al. 1ter).
Le légataire, traité dans la pratique à l’égal d’un héritier, est explicitement mentionné (al. 2).
Développement possible :
Art. 9
En raison de l’abrogation de l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, l’acquisition d’établissements stables serait de nouveau soumise au régime de l’autorisation. Celle-ci ne serait cependant pas nécessaire si l’acquéreur fait usage lui-même de l’immeuble (art. 6a). C’est donc uniquement l’achat d’un établissement stable pour le louer ou l’affermer, c’est-à-dire comme placement de capital, qui ne serait, en principe, plus possible. Les cantons pourraient cependant faire une exception dans leur législation et permettre une acquisition destinée à un pur placement de capital si l’établissement stable est destiné à une activité du domaine touristique ou d’un domaine proche et que l’acquisition revêt une importance majeure pour la commune (al. 1, let. d). Il serait ainsi possible d’autoriser l’acquisition (y compris sous forme de parts) d’hôtels, de funiculaires, de remontées mécaniques, d’installations sportives, de salles de concerts, de centres de congrès, de cliniques, de musées et de centres commerciaux dans des régions touristiques.
Art. 14
Si une personne à l’étranger acquiert un immeuble sans devoir requérir d’autorisation, en vertu de l’art. 7, let. a ou b, les conditions et charges éventuelles imposées au défunt ou à l’aliénateur étranger lui sont transférés, selon une pratique constante. Le nouvel al. 4bisle prévoira explicitement. Le nouvel ayant droit a donc les mêmes droits et obligations.
Au sein du même objet en propriété par étages, l’échange par une personne à l’étranger d’un bien, acquis contre autorisation, avec un autre n’est pas une transaction soumise à autorisation, conformément à l’art. 7, let. d. Les conditions et charges liées à la première acquisition sont naturellement applicables au bien échangé (art. 4ter). L’office du registre foncier doit reporter ces conditions et charges d’un immeuble à l’autre.
Art. 15
Pour plus de clarté, on précise à l’al. 1, let. a, que l’autorité cantonale de première instance, qui délivre les autorisations, est aussi celle qui constate ultérieurement l’assujettissement au régime de l’autorisation au sens de l’art. 25, al. 1bis. De plus, elle devra ordonner la cessation de l’état illicite, étant donné que l'action civile prévue à l'actuel art. 27 est supprimée.