Rapport explicatif

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages

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Chaque canton pourra décider de garder ou de supprimer son autorité habilitée à recourir (al. 1, let. b). Si elle la supprime, l’autorité de première instance notifiera sa décision directement à l’Office fédéral de la justice, en tant qu’autorité habilitée à recourir (voir le nouvel art. 17, al. 2, let. c) et le droit d’ordonner la cessation de l’état illicite sera octroyé à l’autorité de première instance (al. 1, let. a).

Comme les litiges relatifs aux autorisations peuvent faire l’objet, en dernière instance, d’un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, les cantons doivent instituer des tribunaux supérieurs qui statuent immédiatement avant le Tribunal fédéral (art. 86, al. 2, LTF). L’institution d’autorités de recours précédant les tribunaux supérieurs débouche sur un allongement considérable de la durée globale des procédures. Par économie de procédure, l'al. 1, let. c, prévoit donc que les cantons instituent désormais une autorité de recours unique pour connaître de ces litiges.

Art. 17

Si un canton renonce à désigner une autorité habilitée à recourir, l’autorité de première instance notifiera ses décisions directement à l’Office fédéral de la justice (al. 2, let. c).

Art. 19a

L’aménagement de logements dans un bâtiment servant d’établissement stable est aujourd’hui soit soumis à autorisation, soit interdit. L’art. 4, al. 2, let. abis, le mentionnera désormais expressément. En cas d'adoption des dispositions découlant du développement possible du projet, cette interdiction découlera a contrario de l’art. 6a, al. 4. Il manque en droit actuel une autorité de contrôle, et nous proposons d’attribuer cette fonction à l’autorité chargée de l’octroi des autorisations de construire. Celle-ci procèdera comme l’office du registre foncier et l’office du registre du commerce (art. 18, al. 1 et 2) : elle renverra le requérant demandant une transformation en habitation à l’autorité délivrant les autorisations selon la LFAIE si elle ne peut d’emblée exclure qu’il soit une personne à l’étranger (al. 1). Si cela s’avère être bien le cas et que la réaffectation ne peut pas être autorisée aux termes de la LFAIE, l’autorité chargée des autorisations de construire refusera l’autorisation de transformer (al. 2).

Art. 20

L’al. 2, let. b, est une simple adaptation rédactionnelle à la modification de l’art. 15, al. 1, let. b.

Art. 22

L’al. 2 est une simple adaptation rédactionnelle à la modification de l’art. 15, al. 1, let. b.

Art. 24

Les infractions à la Lex Koller devront être dénoncées non plus à l’autorité cantonale habilitée à recourir, qui n’existera plus dans tous les cantons (voir art. 15, al. 1, let. b), mais principalement à l’autorité de première instance ou à l’autorité compétente pour la poursuite pénale. Un autre argument parle en faveur de ce changement :