Rapport explicatif
Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages
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des immeubles, il se peut qu'une telle acquisition soit assujettie au régime de l'autorisation – en raison d'une position dominante de la part de personnes à l'étranger (art. 5, al. 1, let. c, en corrél. avec l'art. 6, al. 1, LFAIE) – . Un tel contrôle n'est possible qu'au prix d'un travail disproportionné (cf. FF 2003 3905), la composition de l'actionnariat pouvant par ailleurs changer continuellement. Dans certaines circonstances, les autorités compétentes en matière d'autorisation doivent se contenter d'une image momentanée, ce qui ne va pas sans susciter quelques interrogations au regard de la maxime inquisitoire (art. 22, al. 1, LFAIE).
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité et légalité
Le projet se fonde, comme la loi elle-même, sur la compétence de la Confédération en matière d’affaires étrangères (art. 54, al. 1, Cst.), et de droit civil (art. 122, al. 1, Cst.).
4.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
La compatibilité du projet avec les obligations internationales de la Suisse est assurée.
Développement possible:
Il en va de même s'agissant du développement possible du projet : un tel développement est en effet compatible avec les obligations internationales de la Suisse en particulier grâce à la réserve des traités internationaux prévue à l'article 1er, alinéa 2. La modification de loi prévue dans le cadre du développement possible soumis à la discussion – notamment l’interdiction d’acquérir des immeubles servant d’établissement stable à de simples fins d’investissement ou des parts de sociétés immobilières – est compatible avec l’Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) et avec la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libreéchange (RS 0.632.31).
4.3 Forme de l’acte
Comme il s’agit de la modification d’une loi en vigueur, l’acte doit revêtir la forme d’une loi fédérale au sens de l’art. 164 Cst.