Rapport explicatif
Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages
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l’art. 24, al. 2, les autorités auront non plus le droit, mais le devoir de dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions à la LFAIE.
- Autorité de recours cantonale unique (art. 15, al. 1, let. c) : le nombre d’autorités de recours cantonales sera limité à une seule. Le droit en vigueur prévoit que chaque canton désigne une autorité de recours. Huit cantons ont confié cette fonction à leur Conseil d’Etat dans leur loi d’introduction de la LFAIE. Cependant, selon le droit de procédure fédéral, les instances précédant immédiatement le Tribunal fédéral doivent être indépendantes, si bien qu’il faut dans ces cantons une double instance, avec une voie de recours au tribunal administratif cantonal contre les décisions du Conseil d’Etat. La procédure de recours y est donc plus complexe que dans les autres cantons. Du point de vue de l’économie de la procédure, il convient d'exclure expressément une double instance de recours cantonale.
- Constatation ultérieure de l’assujettissement au régime de l’autorisation (art. 25, al. 1bis) : selon l’art. 25, al. 1bis, actuel, l’assujettissement au régime de l’autorisation peut être constaté ultérieurement lorsque l’acquéreur a fourni à l’autorité compétente – en particulier à l’office du registre foncier ou du registre du commerce – des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre cet assujettissement. Selon la jurisprudence, il faut que l’acquéreur ait agi sciemment (arrêt du Tribunal fédéral 2C_876/2011 du 20 mars 2012, consid. 5). Notamment, il n’est pas possible de revenir sur l'obligation d'autorisation si l’acquéreur a tu des faits importants – par exemple son lieu de domicile effectif – parce qu’on ne le lui a pas demandé. Cette situation suscite l’incompréhension, y compris dans le public. Le projet prévoit donc que la constatation ultérieure de l’assujettissement sera possible durant le délai de prescription absolu dès lors que les conditions présidant à l’acquisition n’étaient pas réunies. La disposition correspondante est modifiée dans ce sens.
- Remplacement de l’action civile par une décision en rétablissement de l'état conforme au droit (art. 27) : les actes juridiques soumis à autorisation restent sans effets en l’absence d’autorisation (art. 26, al. 1). Si l’autorité cantonale de première instance refuse ou révoque l’autorisation, cela entraîne la nullité de l’acte juridique (art. 26, al. 2). L’autorité ne peut cependant pas décider ni faire appliquer le rétablissement de l’état antérieur. C’est l’autorité cantonale habilitée à recourir qui peut le demander par la voie d’une action civile (art. 27). En pratique, il est fastidieux de passer par la voie de la procédure ordinaire. De plus, les autorités administratives ne sont souvent pas rodées à mener des procès civils, ce qui les pousse le plus souvent à recourir à des avocats – avec les frais que cela implique. Les autorités chargées de délivrer les autorisations pourront à l’avenir ordonner par décision le rétablissement de l’état antérieur, comme c’est déjà le cas par exemple en droit foncier rural (art. 72, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, RS 211.412.11) ou en droit cantonal des constructions. Ces décisions pourront être attaquées devant le tribunal administratif et, en dernier recours, devant le Tribunal fédéral. La protection juridictionnelle des personnes concernées sera donc préservée.