Rapport explicatif

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages

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c’est en principe d’abord l’autorité de première instance qui devrait constater s’il y a bien eu infraction à la loi, avant que l’autorité de poursuite pénale n’engage une procédure. Par ailleurs, il convient de remplacer le terme « fonctionnaires » par « membres et employés » (al. 2).

Art. 25

Selon la jurisprudence, il n’est actuellement pas possible de constater ultérieurement qu’un immeuble est soumis à autorisation si l’acquéreur n’a pas donné à l’autorité des informations inexactes ou trompeuses et que l’autorité n’a pas demandé d’éclaircissements sur la situation. La nouvelle formulation de l’al. 1bispermettra de constater ultérieurement l’assujettissement au régime de l’autorisation même si l’acquéreur n’est pas fautif, du moment que les conditions permettant l’acquisition sans autorisation n’étaient pas réunies et que cela était ou aurait dû être clairement reconnaissable pour l’acquéreur.

Titre de section précédant l’art. 26

Le titre de section « Droit civil » doit être abrogé, car selon l’art. 27, al. 1, l’action de droit civil en cessation de l’atteinte sera remplacée par une décision de droit administratif.

Art. 26

L’al. 4, let. c, est adapté sur le plan purement rédactionnel à l’art. 27, al. 1.

Art. 27

Si l’acquisition illégale d’un immeuble a été constatée dans une décision entrée en force, l’autorité cantonale habilitée à recourir ou, subsidiairement, l’Office fédéral de la justice doit, selon le droit en vigueur, intenter une action en rétablissement de l’état antérieur auprès du juge civil. A l’avenir, l’autorité qui a constaté l’infraction en première instance – soit l’autorité cantonale qui délivre les autorisations – ordonnera par décision la cessation de l’atteinte (al. 1). Sa décision pourra être attaquée devant l’autorité cantonale de recours qui connaît des cas relevant de la LFAIE puis devant le Tribunal fédéral, désormais par un recours en matière de droit public. La modification de l’al. 1 entraîne des adaptations rédactionnelles des al. 2 à 4.

Titre de section précédant l’art. 28

Etant donné que le titre de section précédant l’art. 26 est abrogé, celui précédant l’art. 28 porte le chiffre « 2 » en lieu et place de « 3 ».

Art. 28

L’al. 2 est adapté à la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249), qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2018. Une peine maximale de cinq ans est introduite lorsque l’infraction a été commise par métier. En droit pénal, la peine maximale prévue est généralement plus élevée lorsque l’acte est commis par métier que dans le cas de l’infraction de base ; la disposition prévoit en outre le plus souvent une peine mini-