Rapport explicatif

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages

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l’affermer à des tiers pour un usage commercial (al. 4). Même après ce laps de temps, la construction de logements ou la réaffectation ne seraient pas autorisées.

Art. 7

Le légataire sera lui aussi libéré explicitement de l’obligation d’obtenir une autorisation, pour autant qu'il soit un héritier légal potentiel (let. a). Cela correspond à la pratique actuelle.

Si une personne à l’étranger possède une résidence secondaire, un logement de vacances ou un appartement dans un apparthôtel, elle ne pourra plus acquérir sans autorisation un logement d’un parent en ligne ascendante ou descendante (père, mère, enfant) ni d’un conjoint ou partenaire enregistré (let. b).

Art. 8

Il s’agit d’éviter, à l’avenir, qu’une direction de fonds à l’étranger ne puisse acquérir des immeubles en Suisse avec des avoirs de prévoyance professionnelle d’entreprises sises en Suisse et les intégrer dans le fonds servant à la prévoyance du personnel de ces entreprises (al. 1, let. c).

L’acquisition dans des buts d’intérêt public fera l’objet d’une let. cbisde l’al. 1, pour des raisons de clarté, au lieu d’être réglée avec les buts de prévoyance (let. c actuelle). Cela ne change rien matériellement.

Seuls les banques et les assureurs dominés par des personnes à l’étranger mais ayant leur siège en Suisse auront l’autorisation d’acquérir un immeuble grevé d’un droit de gage pour couvrir une créance garantie par gage (al. 1, let. d). Les établissements ayant leur siège à l’étranger n’auront plus cette possibilité. Il ne suffira plus que la banque ou l’assureur puisse pratiquer en Suisse ou qu’elle puisse y exercer une activité depuis l’étranger sans autorisation.

Nous proposons de rétablir le régime de l’autorisation pour l’acquisition d’une résidence principale, comme avant la révision de 1997 (abrogation de l’art. 2, al. 2, let. b). Comme les ressortissants de l’UE et de l’AELE ayant leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse ne sont pas des personnes à l’étranger (art. 5, al. 1, let. a, a contrario), cette obligation ne s’appliquera qu’aux ressortissants d’Etats tiers qui ont leur domicile légal et effectif en Suisse. Ils devront revendre l’immeuble dans les deux ans s’il cesse d’être leur résidence principale (al. 1, let. e, et al. 1ter). Les autorisations doivent être assorties ex lege de la charge correspondante. S’il s’avère impossible de respecter le délai de deux ans, le propriétaire peut, avant son expiration, requérir une prolongation raisonnable de ce délai (cf. par analogie l’art. 12, al. 2, OAIE). L’autorité compétente pour octroyer les autorisations peut ainsi tenir compte des cas où le respect de cette exigence serait disproportionné par rapport à ses conséquences, par exemple en cas de crise immobilière.

Les ressortissants d’Etats tiers pourront être autorisés à acquérir une résidence principale uniquement en leur nom propre (al. 1, let. e). Exceptionnellement, ils pourront cependant prendre des parts dans une société coopérative d’habitation ou une société d’actionnaires-locataires si cela leur est nécessaire pour bénéficier d’un logement. Ils ne pourront acheter qu’autant de parts qu’il est nécessaire pour louer un logement de cette société (al. 1bis). Cette règle est nouvelle pour ce qui est des sociétés coopératives ; actuellement, la participation à une société d’actionnaires-