Rapport explicatif

Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages

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Le Conseil fédéral a proposé, suite à cette motion, de classer le projet d’abrogation de la loi du 4 juillet 2007. Le Conseil national et le Conseil des Etats se sont ralliés à cette proposition (BO 2014 N 736).

Parallèlement à ce débat, le 27 septembre 2013, Mme Badran, conseillère nationale, a déposé deux interventions parlementaires : l’une – la motion 13.3975 – demandait que les immeubles destinés à une activité commerciale ou professionnelle soient de nouveau soumis au régime d’autorisation obligatoire ; la motion 13.3976 demandait l’abolition du privilège accordé aux personnes à l’étranger en ce qui concerne l’acquisition de parts dans des fonds immobiliers et dans des sociétés immobilières cotées en bourse. Le Conseil fédéral a recommandé d’accepter ces deux motions ; le Conseil national les a avalisées sans discussion (BO 2013 N 2204 s.), mais le Conseil des Etats les a rejetées (BO 2014 E 392).

Lors des délibérations concernant le classement du projet d’abrogation de 2007, le Conseil fédéral s’est réservé d’examiner l’opportunité d’une modernisation de la loi, en considération également du postulat Hodgers 11.3200, qui demande que les ressortissants d’Etats non européens puissent accéder aux logements des coopératives d’habitation.

1.2 Contexte

1.2.1 Résidences principales

Il n’est possible d’acquérir une résidence principale qu’en son nom propre. L’acquisition de parts de sociétés coopératives d’habitation n’est pas autorisée. Du fait de ces restrictions, les personnes concernées ne peuvent pas bénéficier de logements locatifs à bas prix.

Un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), soit un ressortissant d’un Etat tiers, qui a son domicile effectif en Suisse et est titulaire d’un permis de séjour B peut acquérir sans autorisation un appartement ou une maison individuelle, mais uniquement pour son propre usage (résidence principale pour lui et sa famille). En droit actuel, si ce logement n’est plus utilisé à cette fin, il n’existe pas d’obligation de le revendre. L'acquéreur peut le louer ou l’utiliser comme résidence secondaire. Il peut également acquérir une nouvelle résidence principale en Suisse, à son nouveau lieu de domicile, sans revendre la première. Les ressortissants d’Etats tiers ayant une autorisation d’établissement (permis C) sont exemptés de manière générale de l’obligation d’avoir une autorisation.

Dans ce cadre, il convient de rappeler que les notions de résidence principale, résidence secondaire et logement de vacances utilisées dans la LFAIE ne se recouvrent pas avec celles de résidence principale et de résidence secondaire prévues dans la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702). Ainsi, l’acquisition d’une résidence principale en vertu de la LFAIE présuppose toujours l’existence d’un domicile légal et effectif de l’acquéreur au sens de l’art. 23 du code civil suisse (CC ; RS 210). A l’inverse, le domicile principal prévu à l’art. 2, al. 2, LRS se rattache à la commune d’établissement au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres (LHR ; RS 431.02). La notion d’établissement en vertu de cette loi n’a pas besoin de concorder en tous points avec le domicile selon le droit civil. De même, l’acquisition d’une résidence secondaire