Rapport explicatif
Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 22 pages
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parts sont cotées auprès d’une bourse en Suisse. Il s'agirait de revenir à la situation antérieure. Toutefois, l’acquisition d’actions des investisseurs d’une SICAV immobilière cotées en bourse demeurerait libre (al. 1, let. e). Aujourd’hui, l’acquisition d’actions des investisseurs et d’actions des entrepreneurs d’une SICAV est exemptée de l’autorisation si ces actions font l’objet d’un marché régulier (al. 1, let. cbis, qui serait abrogé).
Art. 5
Le nouvel al. 1, let. e, codifie la pratique actuelle concernant les trusts : l’intégration d’un immeuble dans un trust est soumise à autorisation si le trustee ou un des trustees est une personne à l’étranger. Car le trustee est, en vertu de l’inscription au registre foncier, formellement le propriétaire d’un immeuble intégré dans un trust ; l’acquisition est dès lors soumise au régime de l’autorisation, en vertu de l’art. 2, al. 1, en relation avec l’art. 4 LFAIE. L’intégration d’un immeuble dans un trust est assujettie au régime de l’autorisation non seulement si les trustees sont des personnes à l’étranger mais également si l’un des beneficiaries est une personne à l’étranger et que celui-ci acquiert des droits lui conférant au moins une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE en relation avec l’art. 1erOAIE).
Art. 6
Les al. 2 à 5 énumèrent, sans prétention à l’exhaustivité, les cas dans lesquels une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l’étranger. L’acquéreur peut détruire cette présomption. La chose sera toujours examinée en considération de tous les éléments de l’al. 1.
La composition personnelle de l’organe de gestion de la personne morale, notamment du conseil d’administration d’une société anonyme, sera aussi prise en compte à l’avenir (al. 2, let. bbis).
Si une société anonyme acquiert un immeuble pour un fonds immobilier dont elle assure la direction, il faut en outre s’assurer qu’elle n’a pas chargé une personne à l’étranger de gérer les avoirs constituant le fonds (al. 2, let. bter). En vertu de l’art. 6, al. 4, destiné à être abrogé, il faut que la gestion du fonds soit étrangère pour que le fonds immobilier ou la direction du fonds soient considérés comme dominés par des personnes à l'étranger. Autrement dit, en droit actuel, le fonds ou la direction du fonds est toujours considéré comme suisse si sa gestion est suisse, même si d’autres éléments semblent indiquer le contraire. A l'opposé, la disposition proposée concernant la gestion du fonds ne constituera plus qu'une présomption parmi d’autres de la domination étrangère.
L’al. 2, let. d, est reformulé plus clairement, sans incidences matérielles. Ce qui est déterminant pour savoir si une entreprise est dominée par des personnes à l’étranger, c’est le fait que les fonds étrangers remboursables soient plus importants que le capital propre de cette entreprise (capital de base, réserves, prêts des associés). Ne doivent être pris en considération que les prêts étrangers que le débiteur ne pourrait pas obtenir sans autre d’une personne non soumise au régime de l'autorisation, c’està-dire des crédits commerciaux préexistants non garantis. Les prêts hypothécaires étrangers d’un montant similaire à ceux que les banques suisses accorderaient et qui