Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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C’est aux autorités de poursuite pénale qu’il appartient de configurer les possibilités de filtrage définies par le Service SCPT, qui les conseille à cette fin. Compte tenu des exigences élevées posées à la mise en œuvre de ces filtrages, seules entrent en ligne de compte des procédures automatisées. Les autres types de tri sont en effet très compliqués, voire impossibles à réaliser20. Avant de demander un tri technique des données, l’autorité qui ordonne la surveillance prend contact avec le service SCPT pour s’assurer de la faisabilité du filtrage.

Art. 8 Enregistrement des communications téléphoniques à des fins

probatoires

L’art. 8, al. 1, autorise le Service SCPT à enregistrer à des fins probatoires les appels téléphoniques en lien avec l’exécution de ses tâches. Il arrive fréquemment que les autorités qui ordonnent une surveillance transmettent l’ordre oralement (par ex. dans les situations d’urgence ; voir l’art. 3, al. 1, let. c) ou fournissent ultérieurement des explications par téléphone. Ces cas ont parfois conduit par le passé à des divergences dans les déclarations des collaborateurs du Service SCPT et des collaborateurs de l’autorité qui avait ordonné la surveillance. Or il est indispensable de pouvoir établir les faits avec précision dans une enquête, d’où l’importance de disposer d’un tel outil d’administration des preuves.

Toutes les communications écrites – par exemple des ordres ou des décisions, les mandats de surveillance et la correspondance s’y rapportant, voir l’art. 9 (dossier de surveillance) – échangées entre le Service SCPT, les autorités et les personnes obligées de collaborer sont aujourd’hui déjà conservées. Il était donc nécessaire de prévoir la même réglementation pour les communications téléphoniques.

Seuls sont enregistrés les appels passés via les numéros de téléphone (y compris le numéro du service de piquet) de l’unité Gestion de la surveillance du Service SCPT.

Seul le préposé à la protection des données du Service SCPT doit être habilité, le cas échéant, à exploiter les enregistrements (al. 2). Le Service SCPT ne peut conserver les communications téléphoniques enregistrées que pendant deux ans au plus (al. 3). Passé ce délai, les enregistrements doivent être détruits.

Art. 9 Dossier de surveillance

L’art. 9 prévoit l’établissement d’un dossier de surveillance par le Service SCPT et en définit le contenu de manière exhaustive.

Le Service SCPT est tenu, conformément à l’al. 1, d’établir un dossier pour chaque ordre de surveillance, sachant qu’un même ordre peut englober plusieurs mesures de surveillance.

L’al. 2 énumère quant à lui les documents qu’il y a lieu de conserver dans le dossier, à savoir l’ordre de surveillance et ses annexes éventuelles, le ou les mandats de surveillance destinés aux personnes obligées de collaborer, accompagnés de la confirmation indiquant la date de transmission par le Service SCPT, la confirmation d’exécution du ou des mandats par les personnes obligées de collaborer (avec indication de la date et de l’heure), les décisions de

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