Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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L’al. 2 définit quant à lui les prestations des personnes obligées de collaborer. Dans un souci de proportionnalité, les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 49), de même que les fournisseurs de services de communication dérivés qui n’ont pas d’obligations étendues en matière de surveillance (c’est-à-dire ceux qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 50) ne sont pas tenus de fournir des prestations durant le service de piquet. Aucun ordre les concernant ne pourra donc être exécuté pendant ce laps de temps.
Section 4 Statistiques
Art. 12 Statistique des mesures de surveillance et des renseignements
Le Service SCPT a la tâche d’établir une statistique des mesures de surveillance. La base légale se trouve à l’art. 11, al. 1, let. f, de la LSCPT en vigueur pour la surveillance de la correspondance postale et à l’art 13, al. 1, let. j, de la LSCPT en vigueur pour la surveillance de la correspondance par télécommunication.
Introduit par le Conseil des États le 10 mars 2014, l’art. 16, let. k, de la LSCPT entièrement révisée charge le Service SCPT de tenir une statistique des surveillances.
La nouvelle LSCPT contient d’autres dispositions concernant les statistiques à ses art. 35, al. 3 (recherche en cas d’urgence), et 36, al. 2 (recherche de personnes condamnées). L’OSCPT en revanche ne contient encore aucune disposition à ce sujet. Il est possible de consulter les statistiques des surveillances depuis 2010 sur le site internet du Service SCPT (www.li.admin.ch > Thèmes > Statistiques). Sont présentés, notamment, les chiffres relatifs aux mesures ordonnées dans le cadre de procédures pénales et ceux concernant les recherches de personnes disparues.
Il est apparu, pendant les travaux de révision de l’OSCPT, qu’il était nécessaire d’inscrire la pratique actuelle dans l’ordonnance, en y intégrant une série de nouveautés. Il y a un intérêt public à connaître le nombre et le type de surveillances qui sont ordonnées tous les ans, ainsi que les coûts qu’elles génèrent.
Conformément à l’al. 1, les statistiques sont publiées une fois par an, généralement en début d’année, sur le site internet du Service SCPT. Une diffusion dans d’autres médias (télévision, radio, presse écrite, etc.) est aussi possible.
L’al. 2 détermine le contenu des statistiques. Les let. a à c consacrent la pratique actuelle. Seule a été ajoutée la recherche de personnes condamnées à la let. c. Les let. d à f énumèrent quant à elles des nouveautés. La let. b mentionne la Principauté de Liechtenstein, car ses autorités peuvent être considérées comme une autorité habilitée à ordonner une surveillance au sens de l’art. 35 LSCPT dès lors qu’il s’agit de retrouver une personne disparue (voir le ch. 3 de l’échange de notes du 27 octobre 200322). L’al. 2 ne contient pas finalement de disposition concernant le nombre de surveillances qui n’ont pas été autorisées (comme demandé par les
22Échange de notes entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la
collaboration dans le domaine de la surveillance transfrontalière des télécommunications, RS