Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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conseillers aux États ANITA FETZ et STEFAN ENGLER le 10 mars 2014 ; BO 2014 E 112). Actuellement, seuls les tribunaux des mesures de contrainte pourraient fournir ce type de statistique. Le Service SCPT, lui, n’a connaissance que des surveillances qui sont refusées après qu’elles lui ont déjà été transmises. Il est cependant vraisemblable que les tribunaux rejettent un nombre non négligeable de surveillances avant que l’ordre correspondant soit transmis au Service SCPT, qui ne peut dès lors pas être au courant.
Le Service SCPT n’est pas non plus en mesure de fournir des indications sur l’efficacité des surveillances (voir la question de la conseillère nationale ALINE TREDE 15.5191 « Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Efficacité de la surveillance rétroactive » et la réponse du Conseil fédéral du 16 mars 2015).
La question s’est posée de savoir, lors de la rédaction de cet article, s’il fallait comptabiliser les surveillances ordonnées ou plutôt les surveillances menées à leur terme au cours de l’année écoulée. Il a été décidé de poursuivre la pratique actuelle et de comptabiliser les surveillances ordonnées. Un problème se pose toutefois pour calculer la durée des surveillances (al. 2, let. d) à cheval sur deux années civiles. Il n’est pas possible en effet de connaître, au moment de l’établissement des statistiques, en début d’année, la durée totale de surveillances ordonnées l’an dernier et qui ne sont pas encore terminées. Il faudra régler ce problème dans la pratique.
Art. 13 Statistique des mesures de surveillance ayant nécessité l’utilisation
de dispositifs techniques ou de programmes informatiques spéciaux
L’art. 13 met en œuvre les nouveaux art. 269bis, al. 2, et 269ter, al. 4, du code de procédure pénale (CPP)23, s’agissant des ministères publics, et les nouveaux art. 70bis, al. 2, et 70ter, al. 4, de la procédure pénale militaire du 23 mars 197924 (PPM), s’agissant des juges d’instruction militaires, pour ce qui est du recours à des dispositifs techniques spéciaux (tels que les IMSI-catchers) et à des programmes informatiques spéciaux (« GovWare »). Ces nouvelles dispositions chargent le Conseil fédéral de régler les modalités. Celles-ci devraient par principe figurer dans les dispositions d’exécution du CPP et de la PPM (par ex. dans l’ordonnance concernant la justice pénale militaire, OJPM25). Il n’existe toutefois pas d’ordonnance générale concernant la procédure pénale et en édicter une à ce seul effet aurait été disproportionné. Vu que les dispositifs techniques spéciaux et les programmes informatiques spéciaux touchent, au sens large, à la matière de la surveillance qui est réglementée dans la LSCPT et l’OSCPT, il apparaît opportun d’intégrer à l’art. 13 de l’ordonnance les dispositions régissant l’utilisation de ces outils.
L’établissement des statistiques est du ressort des autorités cantonales de poursuite pénale, des procureurs fédéraux et des juges d’instruction militaires. Ces derniers les communiquent à l’Office de l’auditeur en chef. L’al. 2 dispose que les statistiques établies par les différentes autorités publiques doivent être transmises
23 RS 312.0
24 RS 322.1
25 RS 322.2