Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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l’autorité habilitée à autoriser la surveillance et les éventuelles décisions sur recours, d’éventuels ordres de prolongation de la surveillance et les autorisations correspondantes de l’autorité compétente, l’ordre de lever la ou les surveillances, la correspondance (courriels, etc.) éventuellement échangée au sujet de la mesure, le cas échéant les mesures de protection particulières ordonnées (par ex. tri des données), ainsi que les documents de facturation.
C’est sur ce dossier que se fonde la perception des émoluments dus par l’autorité qui a ordonné la surveillance et le versement des indemnités aux personnes obligées de collaborer qui l’ont exécutée.
Le but est de pouvoir conserver les dossiers de surveillance sous une forme électronique, idéalement dans le système de traitement.
L’al. 3 règle la conservation des données conformément à l’art. 11 LSCPT et leur destruction conformément à l’art. 14 OST-SCPT.
Section 3 Heures de travail et service de piquet
Art. 10 Heures normales de travail et jours fériés
L’art. 10 est nouveau. Il définit à l’al. 1 les heures de travail normales, qui correspondent à la pratique actuelle. Les heures sont indiquées par rapport à la Suisse.
L’al. 2 énumère les jours fériés. Ceux-ci correspondent à ceux de la liste figurant à l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération21.
Art. 11 Prestations en dehors des heures normales de travail
Bien que nouveau, l’art. 11 ne fait que donner un cadre formel à la pratique actuelle du Service SCPT concernant les prestations fournies – par lui et par les personnes obligées de collaborer – pendant le service de piquet. En dehors des heures normales de travail, les mandats urgents doivent être annoncés par téléphone au Service SCPT via le numéro prévu pour le service de piquet.
L’al. 1 contient une liste exhaustive des prestations fournies par le Service SCPT durant le service de piquet.
Pendant la durée du service de piquet, il n’est pas possible en particulier d’exécuter des ordres concernant des cas dits spéciaux, c’est-à-dire des surveillances ou des demandes de renseignements qui ne relèvent d’aucun des types définis dans l’ordonnance (surveillances ou renseignements qui n’ont pas fait l’objet d’une standardisation) ; voir aussi à ce sujet le commentaire des art. 22 et
25. En dehors des heures normales de travail et les jours fériés, le Service SCPT n’assure aucune formation et ne peut fournir des conseils que dans une mesure restreinte.