Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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Section 1 Dispositions générales concernant la fourniture de renseignements et les surveillances
Art. 17 Demandes de renseignements
La fourniture de renseignements (par ex. pour identifier un usager) se déroule normalement de la manière suivante : le fournisseur commence par chercher, généralement dans les données relatives à ses clients, mais aussi dans les données secondaires de télécommunication conservées, celles qui correspondent aux critères de recherche indiqués dans la demande pour la période spécifiée. Il livre ensuite, conformément aux instructions figurant sur la demande, les renseignements souhaités sur les usagers et les services de télécommunication ou les services de communication dérivés qu’ils ont utilisés.
L’al. 1 dispose que les autorités habilitées doivent transmettre leurs demandes de renseignements via le système de traitement et que les personnes obligées de collaborer doivent elles aussi utiliser ce système pour livrer les données demandées. L’utilisation de tout autre moyen de transmission (par ex. courriel, lettre, téléphone ou fax) n’est admise que si le système de traitement n’est pas disponible pour des raisons techniques ou s’il s’agit d’une exception au sens de l’art. 18, al. 3 ou 4.
Selon l’al. 2, la demande de renseignements doit indiquer le nombre maximal d’enregistrements à livrer. Le système de traitement ne permet pas de sélectionner un nombre d’enregistrements à livrer plus élevé que la limite supérieure prédéfinie dans le programme. Ce mécanisme de protection vise un double objectif : d’une part, éviter la transmission d’un trop grand nombre de résultats à l’autorité compétente, ce qui peut avoir des conséquences en termes de coûts ; d’autre part, prévenir une surcharge du système et des recherches non ciblées. Le terme « enregistrement » désigne le résultat d’une demande de renseignements.
Art. 18 Obligations concernant la fourniture de renseignements
Aux termes de l’al. 1, les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 21) doivent être en mesure de répondre aux demandes de renseignements (art. 33 à 46). L’art. 48, al. 1, fixe les obligations correspondantes en matière de surveillance.
Les demandes de renseignements selon les sections 4 et 5 du chapitre 3 (art. 33 à
41) sont traitées via une interface électronique du système de traitement, au moyen d’une procédure automatisée. Pour certains types de renseignements (art. 42 à 46), un traitement manuel est néanmoins possible (al. 2 in fine). Même si la demande n’est pas traitée selon une procédure automatisée, les renseignements doivent tout de même être livrés via le système de traitement.
L’al. 3 permet aux FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance selon l’art. 49 de répondre par écrit aux demandes mentionnées, c’est-à-dire sans utiliser l’interface électronique du système de traitement. Tous les FST de cette catégorie ne possèdent pas en effet cette interface.
L’al. 4 précise quelles catégories de personnes obligées de collaborer ne sont pas tenues de fournir les renseignements selon les différents types définis. Ces fournisseurs – à savoir les fournisseurs de services de communication dérivés n’ayant pas d’obligations étendues en matière de fourniture de renseignements