Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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(c’est-à-dire ceux qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 21), les exploitants de réseaux de télécommunication internes (art. 1, al. 2, let. k) – doivent uniquement livrer par écrit les renseignements en leur possession.
Si le nombre de résultats trouvés dépasse le nombre maximal d’enregistrements à livrer indiqué par l’autorité, le fournisseur communique le nombre de résultats obtenus, mais ne livre aucune donnée (al. 5). L’autorité peut alors soumettre une nouvelle demande de renseignements en affinant ses critères de recherche ou en sélectionnant un nombre maximal d’enregistrements plus élevés, sans toutefois dépasser la limite supérieure prescrite par le système. Si l’autorité a besoin de davantage d’enregistrements que ne le permet le système, elle peut soumettre au Service SCPT une demande de renseignements spéciaux au sens de l’art. 22, al. 1.
Art. 19 Saisie d’indications relatives aux personnes
L’art. 19 reprend les dispositions notamment de l’art. 19a l’OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 200130. Il se fonde en particulier sur les normes de délégation de compétences au Conseil fédéral prévues dans les art. 21, al. 1, let. d, 22, al. 2, et 23, al. 3, LSCPT31.
Conformément à l’al. 1, il faut veiller, lors de l’activation de moyens d’accès à des services de télécommunication ou à des services de communication dérivés, à identifier les utilisateurs par des moyens appropriés. Il faut entendre ici par « activation » le moment à partir duquel l’usager peut utiliser le service concerné, par exemple le moment de la remise dans le cas d’un moyen d’accès déjà activé ou le moment de l’activation du profil dans le cas d’une carte SIM intégrée dans l’équipement terminal mobile (embedded SIM). Le terme « moyens d’accès » est la forme abrégée de l’expression « moyen permettant l’accès au service de télécommunication » (art. 21, al. 1, let. e, LSCPT). Sont considérés des moyens d’identification appropriés, par exemple, une carte de crédit ou un numéro de téléphone mobile, sur lequel est ensuite envoyé à l’usager un code d’accès par SMS.
L’al. 2 prévoit que l’identité des usagers de services de téléphonie mobile doit être vérifiée au moyen d’un passeport, d’une carte d’identité ou d’un titre pour étrangers au sens des art. 71 et 71a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)32.
La vérification de l’identité à l’aide d’un document officiel est donc impérative pour la téléphonie mobile. Cette règle, qui vaut déjà pour les usagers de services de téléphonie mobile à prépaiement, est désormais étendue aux usagers qui souscrivent un abonnement. On relèvera néanmoins que la production d’une pièce d’identité est demandée depuis longtemps déjà lors de la conclusion d’un abonnement. Les prescriptions relatives à l’identification des usagers sont légèrement plus strictes en ce qui concerne les services de téléphonie mobile, notamment parce que les services de ce type sont très largement diffusés et parce que d’autres services doivent pouvoir procéder à des identifications indirectes sur la base des indications enregistrées.
30RS 780.11
31FF 2013 2429-2430