Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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Les données personnelles doivent être saisies telles qu’elles figurent sur la pièce d’identité produite (art. 23, al. 1, LSCPT). Les fournisseurs de services de télécommunication, les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements visés à l’art. 21 et les revendeurs visés à l’art. 2, let. f, LSCPT doivent veiller à une saisie correcte des données de l’usager au moyen de la pièce d’identité produite. La copie de la pièce d’identité permet de contrôler l’exactitude des données enregistrées. Quant aux données qui ne figurent pas sur la pièce d’identité (par ex. l’adresse), elles seront saisies sur la base des indications du client et livrées telles quelles. Les revendeurs transmettent les données saisies et les copies électroniques des pièces d’identité aux fournisseurs des services auxquels le moyen vendu permet d’accéder. Lorsque le client ou le fournisseur modifie les données (par ex. modification de l’adresse de facturation), les nouvelles données doivent être sauvegardées. Il n’y a toutefois pas d’obligation de contrôler et de mettre à jour régulièrement ces données. La disposition essentielle est que les fournisseurs doivent conserver les données saisies lors de l’enregistrement du client pendant toute la durée de la relation contractuelle et pendant six mois après la fin de celleci (art. 21, al. 2, LSCPT).

Vu le grand nombre d’enregistrements incorrects constatés par le passé, il a semblé nécessaire de prévoir des mesures supplémentaires. La copie de la pièce d’identité apparaît actuellement comme le moyen le plus approprié de prévenir ces erreurs. Aucune autre solution n’a jusqu’ici été évoquée, même si d’autres possibilités sont envisageables, comme la norme Swiss-ID, l’identité électronique (eID) ou un autre moyen similaire (voir la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique [loi sur la signature électronique, SCSE]33 et la future loi eID)34 (voir l’art. 23, al. 1, LSCPT).

Le fournisseur doit enregistrer dans son système une copie électronique – photographie ou copie numérisée – parfaitement lisible de la pièce d’identité du client (al. 2, deuxième phrase). Il n’est pas nécessaire d’en conserver une copie sur papier (voir l’art. 23, al. 1, LSCPT).

L’al. 3 précise quelles indications doivent être saisies dans le cas de personnes morales. L’art. 19a OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 200135 définissait déjà les données qu’il y a lieu d’enregistrer (nom, prénom, date de naissance, type et numéro de la pièce d’identité, adresse). Ces données correspondant à la pratique actuelle. La seule nouveauté concerne la profession, qui doit désormais être indiquée si elle est connue (art. 21, al. 1, let. a, LSCPT).

L’al. 4 énumère les données à saisir dans le cas de personnes morales. L’expression « personne physique responsable » figurant à la let. c se réfère à la personne physique habilitée à représenter la personne morale selon l’inscription au registre du commerce. Il peut s’agir d’une personne différente de la personne responsable au sens du code des obligations et de l’utilisateur du service de téléphonie mobile (par ex. un collaborateur). Pour ces derniers, il suffit de saisir les nom et prénom, dès lors qu’ils sont connus (let. d).

33 RS 943.03

34 https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/schwerpunktplan/elektronische-identitat/

35 RS 780.11